Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffaf
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1993) d'avoir condamné M. Y..., son ex-époux, à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée, notamment, selon les ressources de l'époux débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en se référant, pour apprécier les capacités financières du mari, en préretraite depuis le 1er janvier 1989 et à la retraite depuis septembre 1992, aux revenus perçus par lui en 1986 et 1988 alors qu'il était en activité, à défaut de disposer, selon ses propres énonciations, d'éléments précis sur l'évolution de sa situation depuis lors, la cour d'appel a violé ledit texte; et alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait état de divers capitaux et valeurs dont son mari pourrait bénéficier au moment de sa retraite; que la cour d'appel, en se bornant à se référer aux revenus de M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1993) d'avoir condamné M. Y..., son ex-époux, à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée, notamment, selon les ressources de l'époux débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en se référant, pour apprécier les capacités financières du mari, en préretraite depuis le 1er janvier 1989 et à la retraite depuis septembre 1992, aux revenus perçus par lui en 1986 et 1988 alors qu'il était en activité, à défaut de disposer, selon ses propres énonciations, d'éléments précis sur l'évolution de sa situation depuis lors, la cour d'appel a violé ledit texte; et alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait état de divers capitaux et valeurs dont son mari pourrait bénéficier au moment de sa retraite; que la cour d'appel, en se bornant à se référer aux revenus de M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondés de violation de l'article 271 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Claudine X..., épouse Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel