Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb0
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 1993) qu'un jugement du 15 mars 1988, prononçant le divorce des époux Y...-X..., a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun alors mineure, et condamné M. Y... à verser, une pension alimentaire mensuelle et une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle; que le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 12 juillet 1989, puis du 16 mai 1990, a modifié le montant de la pension alimentaire; que M. Y... a interjeté appel de cette dernière ordonnance, l'enfant étant devenu majeur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit la pension alimentaire, alors, selon le moyen, qu'en considérant comme établie la diminution des ressources alléguées par le mari sur la base de ses seules affirmations, et après avoir constaté que son refus de verser sa feuille d'imposition aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 282 du Code civil; alors, en toute hypothèse, qu'en réduisant de moitié la pension alimentaire allouée pour l'entretien de l'enfant Anne-Marie sans prendre en considération les besoins de celle-ci, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale aux regard des articles 203 et 282 du Code civil; alors, enfin qu'en prenant en considération, pour modifier la pension, un élément préexistant lors de l'instance intiale à savoir le versement par M. Y... à son ex-épouse, d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1350 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., divorcée Y..., épouse Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2ème section), au profit de M. Y..., Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., divorcée Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 1993) qu'un jugement du 15 mars 1988, prononçant le divorce des époux Y...-X..., a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun alors mineure, et condamné M. Y... à verser, une pension alimentaire mensuelle et une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle; que le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 12 juillet 1989, puis du 16 mai 1990, a modifié le montant de la pension alimentaire; que M. Y... a interjeté appel de cette dernière ordonnance, l'enfant étant devenu majeur; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit la pension alimentaire, alors, selon le moyen, qu'en considérant comme établie la diminution des ressources alléguées par le mari sur la base de ses seules affirmations, et après avoir constaté que son refus de verser sa feuille d'imposition aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 282 du Code civil; alors, en toute hypothèse, qu'en réduisant de moitié la pension alimentaire allouée pour l'entretien de l'enfant Anne-Marie sans prendre en considération les besoins de celle-ci, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale aux regard des articles 203 et 282 du Code civil; alors, enfin qu'en prenant en considération, pour modifier la pension, un élément préexistant lors de l'instance intiale à savoir le versement par M. Y... à son ex-épouse, d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1350 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans violer l'autorité de chose jugée, que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher les besoins de l'enfant, a fixé la contribution mise à la charge du père au vu des éléments fournis par les parties; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée Y..., épouse Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel