Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb2
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que le juge taxateur d'un tribunal de grande instance a fixé à une certaine somme la rémunération due à l'expert X..., à la suite du dépôt par celui-ci d'un rapport d'expertise ordonnée dans une instance en référé concernant la société Leblois, Mme Y... et la société menuiserie Lapeyre; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé le 22 novembre 1993 par la société Leblois (la société) contre l'ordonnance de taxe de première instance, le premier président énonce que celle-ci avait été notifiée par l'expert à la société le 23 septembre 1993, en sorte que plus d'un mois séparait la date de la rectification de l'ordonnance de celle du recours;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. Leblois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Claudine Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Menuiseries Lapeyre, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société J. Leblois, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre M. X..., Mme Y... et la société Menuiseries Lapeyre; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que le juge taxateur d'un tribunal de grande instance a fixé à une certaine somme la rémunération due à l'expert X..., à la suite du dépôt par celui-ci d'un rapport d'expertise ordonnée dans une instance en référé concernant la société Leblois, Mme Y... et la société menuiserie Lapeyre; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé le 22 novembre 1993 par la société Leblois (la société) contre l'ordonnance de taxe de première instance, le premier président énonce que celle-ci avait été notifiée par l'expert à la société le 23 septembre 1993, en sorte que plus d'un mois séparait la date de la rectification de l'ordonnance de celle du recours; Qu'en se déterminant par ces seuls éléments, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la notification avait été régulièrement effectuée, le premier président a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges; Condamne les défendeurs, envers la société J. Leblois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel