Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb4
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Garcia X... a été blessé à la suite d'un coup de feu tiré accidentellement par M. Y... qui manipulait un révolver d'alarme appartenant à M. A..., chez lequel ils se trouvaient tous les deux, en son absence et que la fille de M. A... avait sorti de son rangement à leur arrivée; Attendu que, pour décider que M. A..., propriétaire du révolver, en était resté gardien et devait réparer les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient que les projections de grenaille ont eu lieu par le barillet sur le côté et non par le canon qui était obstrué ce que M. Y... ignorait, que cette circonstance et les risques qu'elle faisait courir à tout manipulateur n'ont pas permis le transfert de la garde du révolver, dont M. A... était resté le gardien de la structure et de son fonctionnement altéré;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lloyd Continental, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Jackie A..., 3°/ Mme Denise B..., épouse A..., 4°/ Mlle Pascale A..., demeurant tous trois Le Sillet, 24130 La Force , en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Francisco Garcia X..., demeurant chez M. Antonio Z..., Gaspar, Le Bourg Gardonne, 24130 La Force, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental et des consorts A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Garcia X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Garcia X... a été blessé à la suite d'un coup de feu tiré accidentellement par M. Y... qui manipulait un révolver d'alarme appartenant à M. A..., chez lequel ils se trouvaient tous les deux, en son absence et que la fille de M. A... avait sorti de son rangement à leur arrivée; Attendu que, pour décider que M. A..., propriétaire du révolver, en était resté gardien et devait réparer les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient que les projections de grenaille ont eu lieu par le barillet sur le côté et non par le canon qui était obstrué ce que M. Y... ignorait, que cette circonstance et les risques qu'elle faisait courir à tout manipulateur n'ont pas permis le transfert de la garde du révolver, dont M. A... était resté le gardien de la structure et de son fonctionnement altéré; Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. Garcia X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722adcd580146773fffb4
Données disponibles
- Texte intégral