Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb5
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un engin de travaux publics de la société Colas Centre Ouest ayant été mis en marche par quatre jeunes gens, dont M. L'Hôpital, et abandonné moteur tournant, a pris feu et a été détruit; que la société Colas, qui s'était d'abord portée partie civile dans une instance pénale, a assigné en réparation notamment M. L'Hôpital;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal correctionnel avait été saisi par la partie civile d'une demande tendant à voir réparer le préjudice résultant de l'infraction; que ladite partie civile avait chiffré son dommage, devant le juge pénal, à la somme de 613 986,27 francs; qu'elle a été déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle ne justifiait pas dudit préjudice ; que, devant le juge civil, la victime sollicita au centime près la même somme; que, ce faisant, ladite victime méconnaissait la règle "electa una via" telle qu'elle s'évince de l'article 5 du Code de procédure pénale; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole le principe sus-évoqué et le texte précité; et alors que, d'autre part, le juge pénal, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile, l'a rejetée au fond, au motif que celle-ci ne justifiait pas de son dommage, exactement le même dans son quantum que celui qui sera ultérieurement demandé au juge civil; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... L'Hôpital, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Colas Centre Ouest, société anonyme, dont le siège social est 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 2°/ de M. Fabrice Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Fabrice Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Christophe A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. L'Hôpital, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut à la société Colas Centre Ouest, MM. Z..., Y... et A...; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un engin de travaux publics de la société Colas Centre Ouest ayant été mis en marche par quatre jeunes gens, dont M. L'Hôpital, et abandonné moteur tournant, a pris feu et a été détruit; que la société Colas, qui s'était d'abord portée partie civile dans une instance pénale, a assigné en réparation notamment M. L'Hôpital; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal correctionnel avait été saisi par la partie civile d'une demande tendant à voir réparer le préjudice résultant de l'infraction; que ladite partie civile avait chiffré son dommage, devant le juge pénal, à la somme de 613 986,27 francs; qu'elle a été déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle ne justifiait pas dudit préjudice ; que, devant le juge civil, la victime sollicita au centime près la même somme; que, ce faisant, ladite victime méconnaissait la règle "electa una via" telle qu'elle s'évince de l'article 5 du Code de procédure pénale; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole le principe sus-évoqué et le texte précité; et alors que, d'autre part, le juge pénal, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile, l'a rejetée au fond, au motif que celle-ci ne justifiait pas de son dommage, exactement le même dans son quantum que celui qui sera ultérieurement demandé au juge civil; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil; Mais attendu que la juridiction pénale n'ayant reçu la constitution de partie civile de la société Colas qu'en son principe du chef de la dégradation d'un essuie-glaces, d'un gyrophare et d'une vitre et ayant rejeté au fond cette demande, faute de justification du préjudice, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le jugement pénal n'ayant statué que sur ces dégradations volontaires et non sur l'incendie et la destruction de l'engin, la demande de la société Colas était recevable; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions, M. L'Hôpital avait soutenu qu'en laissant les clés sur l'engin, librement accessible, la société Colas avait commis une faute et participé à son propre dommage; Qu'en accueillant intégralement la demande de la société Colas sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande pour le tout, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Laisse à M. L'Hôpital, à la société Colas et à MM. Z..., Y... et A... la charge de leurs propres dépens; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) cassation
Référence
613722adcd580146773fffb5
Données disponibles
- Texte intégral