Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb6
- Date
- 10 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1993), statuant dans un litige opposant M. Bruno X... et les époux Raymond X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente et à M. Y..., d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par les consorts X..., le 7 mai 1993, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée, le 6 mai 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué des consorts X..., pour conclure et si la date envisagée pour l'ordonnance de clôture lui avait été indiquée, la cour d'appel a violé les articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bruno X..., demeurant ..., 2°/ M. Raymond X..., 3°/ Mme Angelina Z..., épouse X..., demeurant tous deux Maison Neuve, 16150 Exideuil, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente, dont le siège est ..., 2°/ de M. Louis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1993), statuant dans un litige opposant M. Bruno X... et les époux Raymond X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente et à M. Y..., d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par les consorts X..., le 7 mai 1993, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée, le 6 mai 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué des consorts X..., pour conclure et si la date envisagée pour l'ordonnance de clôture lui avait été indiquée, la cour d'appel a violé les articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le conseiller de la mise en état avait, le 10 février 1993, informé les avoués des parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 6 mai 1993, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 13 mai 1993 et qu'ayant relevé que les consorts X... ne justifient pas d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui motiverait sa révocation, c'est, à bon droit, que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel