Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb8
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Jaime Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 237, 240, 253, 254, 255, 260 et 1315 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 237 et 240 précités du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 1993) qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des Y...-X... et condamné M. Y... à payer une pension alimentaire, ne tend, hors de toute violation du principe de la contradiction, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence d'une séparation de fait depuis six ans, l'absence de conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté et de fixer, au vu des documents produits, le montant de la pension alimentaire; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel