Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffb9
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales d'Evry incompétent pour connaître de la demande en divorce de M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal compétent dans les affaires de divorce, dans le cas où il n'existe plus de résidence de la famille ni d'enfants mineurs, est le Tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la résidence de l'épouse, à la date de la requête initiale, était Abidjan, ce que l'épouse ne soutenait pas puisqu'elle se bornait à dire qu'elle était "officiellement" basée à Abidjan et y était domiciliée depuis le 1er février 1992, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la notion de résidence implique l'occupation effective des lieux, étant précisé que le titulaire d'un contrat de location n'occupe pas nécessairement les lieux loués; qu'en se bornant à énoncer que la résidence de Mme X... à Abidjan, à la date du 4 mars 1992, résultait d'un contrat de location du 1er février 1992, sans rechercher si Mme X..., qui était à cette époque, parallèlement, propriétaire d'une maison en France, à Gif-sur-Yvette, occupait effectivement l'appartement d'Abidjan, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1070 et 1071 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile), au profit de Mme Kadicia Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales d'Evry incompétent pour connaître de la demande en divorce de M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal compétent dans les affaires de divorce, dans le cas où il n'existe plus de résidence de la famille ni d'enfants mineurs, est le Tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la résidence de l'épouse, à la date de la requête initiale, était Abidjan, ce que l'épouse ne soutenait pas puisqu'elle se bornait à dire qu'elle était "officiellement" basée à Abidjan et y était domiciliée depuis le 1er février 1992, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la notion de résidence implique l'occupation effective des lieux, étant précisé que le titulaire d'un contrat de location n'occupe pas nécessairement les lieux loués; qu'en se bornant à énoncer que la résidence de Mme X... à Abidjan, à la date du 4 mars 1992, résultait d'un contrat de location du 1er février 1992, sans rechercher si Mme X..., qui était à cette époque, parallèlement, propriétaire d'une maison en France, à Gif-sur-Yvette, occupait effectivement l'appartement d'Abidjan, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1070 et 1071 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme X... eût demeuré à Gif-sur-Yvette à la date du dépôt de la requête en divorce par son mari, retient que l'intéressée justifie tant son emploi par l'UNICEF à Abidjan que la location d'un appartement dans cette ville à la même époque; qu'en décidant que c'était à Abidjan que se trouvait alors fixée la résidence de Mme X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie sans en dénaturer les termes, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722adcd580146773fffb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel