Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffba
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1994), que les époux Y..., propriétaires d'une villa contiguë de celle des époux A..., ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir réalisé des travaux ayant créé des vues droites et obliques sur leur fonds, afin d'obtenir réparation du préjudice par eux subi de ce fait;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que, conformément à l'article 544 du Code civil, le droit de propriété comprend le droit, pour le propriétaire, de construire sur son fonds et l'exercice de ce droit, dès lors qu'il n'est pas abusif et qu'il n'est pas allégué que le trouble subi par les voisins dépasse les inconvénients normaux de voisinage, ne peut engendrer l'obligation de réparer le préjudice tiré de l'acte même de construire; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date où le premier juge avait statué, les travaux réalisés par M. et Mme A... n'avaient laissé ni vues droites, ni vues obliques sur le fonds Y... et qui n'a pas constaté que les époux A... avaient abusé de leur droit ou causé aux époux Y... des troubles anormaux de voisinage, mais qui a néanmoins condamné les époux A... à réparer le préjudice prétendument subi par les époux Y... du fait de l'existence, pendant la durée de réalisation des travaux, des vues droites et obliques sur leur fonds, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1382 du Code civil"; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André A..., 2°/ Mme Solange Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. André Y..., 2°/ de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1994), que les époux Y..., propriétaires d'une villa contiguë de celle des époux A..., ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir réalisé des travaux ayant créé des vues droites et obliques sur leur fonds, afin d'obtenir réparation du préjudice par eux subi de ce fait; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que, conformément à l'article 544 du Code civil, le droit de propriété comprend le droit, pour le propriétaire, de construire sur son fonds et l'exercice de ce droit, dès lors qu'il n'est pas abusif et qu'il n'est pas allégué que le trouble subi par les voisins dépasse les inconvénients normaux de voisinage, ne peut engendrer l'obligation de réparer le préjudice tiré de l'acte même de construire; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date où le premier juge avait statué, les travaux réalisés par M. et Mme A... n'avaient laissé ni vues droites, ni vues obliques sur le fonds Y... et qui n'a pas constaté que les époux A... avaient abusé de leur droit ou causé aux époux Y... des troubles anormaux de voisinage, mais qui a néanmoins condamné les époux A... à réparer le préjudice prétendument subi par les époux Y... du fait de l'existence, pendant la durée de réalisation des travaux, des vues droites et obliques sur leur fonds, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que c'était à la suite des opérations d'expertise ayant eu lieu alors que les travaux extérieurs étaient terminés, que les époux A..., qui avaient fait construire une terrasse ayant créé des vues droites et obliques sur le fonds Y..., avaient supprimé ces vues en faisant procéder à des modifications, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la création des vues irrégulières, et jusqu'à la réalisation des travaux les ayant supprimées, avaient causé aux époux Y... un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 671 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux A... tendant à voir ordonner aux époux Y... de supprimer les plantations se trouvant au bord du mur séparatif, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'apparaît pas sur les photographies que les bambous ainsi plantés dépassent la hauteur de deux mètres prescrite par l'article 671 du Code civil, d'autre part, que le lierre grimpe le long du mur mitoyen, mais exclusivement du côté Fonollosa; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les bambous étaient plantés à la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des deux fonds, d'autre part, si le mur séparatif dont elle se bornait à affirmer le caractère mitoyen n'était pas privatif comme le prétendaient les époux A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner aux époux Y... de supprimer les plantations se trouvant au bord du mur séparatif, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par les époux A... et pour moitié par les époux Y...; Condamne, ensemble, les époux A... et Y..., aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- servitude
Référence
613722adcd580146773fffba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel