Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffbb
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1994), que Mlle X... est propriétaire d'un hôtel particulier dans un ensemble immobilier composé de deux lots, le second étant lui-même divisé en deux parties, correspondant, la première à la propriété de Mlle X..., et la seconde à un immeuble sur rue appartenant à divers copropriétaires, cet ensemble étant régi par un règlement de copropriété des 2 et 6 février 1951; qu'après le rejet, par une assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 1991, d'une résolution proposée par Mlle X..., relative au pouvoir à donner au syndic de signer un document d'arpentage établi par un géomètre-expert à la demande et aux frais de cette copropriétaire, définissant les limites des deux parties du second lot, Mlle X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision et en reconnaissance de ce que, en qualité de propriétaire de la première partie du second lot de l'ensemble immobilier, elle n'était propriétaire d'aucune partie commune, de ce que l'hôtel particulier n'appartenait pas au syndicat des copropriétaires, de ce que la loi du 10 juillet 1965 ne lui était pas applicable et de ce qu'elle pouvait, seule, entreprendre les démarches administratives pour obtenir l'attribution d'un numéro de parcelle cadastrale distinct pour la première partie du second lot de l'ensemble immobilier; Attendu que pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mlle X..., l'arrêt retient que sa demande a déjà été tranchée par une décision définitive du 19 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Simone, Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Grumberg, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1994), que Mlle X... est propriétaire d'un hôtel particulier dans un ensemble immobilier composé de deux lots, le second étant lui-même divisé en deux parties, correspondant, la première à la propriété de Mlle X..., et la seconde à un immeuble sur rue appartenant à divers copropriétaires, cet ensemble étant régi par un règlement de copropriété des 2 et 6 février 1951; qu'après le rejet, par une assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 1991, d'une résolution proposée par Mlle X..., relative au pouvoir à donner au syndic de signer un document d'arpentage établi par un géomètre-expert à la demande et aux frais de cette copropriétaire, définissant les limites des deux parties du second lot, Mlle X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision et en reconnaissance de ce que, en qualité de propriétaire de la première partie du second lot de l'ensemble immobilier, elle n'était propriétaire d'aucune partie commune, de ce que l'hôtel particulier n'appartenait pas au syndicat des copropriétaires, de ce que la loi du 10 juillet 1965 ne lui était pas applicable et de ce qu'elle pouvait, seule, entreprendre les démarches administratives pour obtenir l'attribution d'un numéro de parcelle cadastrale distinct pour la première partie du second lot de l'ensemble immobilier; Attendu que pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mlle X..., l'arrêt retient que sa demande a déjà été tranchée par une décision définitive du 19 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 mars 1992 ne s'était pas prononcé sur les droits de propriété exclusive invoqués par Mlle X... sur la première partie du second lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel