Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffbc
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société G. Rac, société à responsabilité limitée, dont le siège est 48, voie de Chatenay, 91370 Verrières-le-Buisson, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Jafim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de la société G. Rac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jafim, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société G. Rac, chargée par la société Jafim, entreprise générale, d'une mission de maîtrise d'oeuvre, soutenait que cette dernière lui aurait verbalement commandé d'établir un "quantitatif tous corps d'état" et prétendait qu'il s'agissait en l'espèce de travaux supplémentaires non compris dans la commande du 25 janvier 1989 qui avait prévu un prix forfaitaire de 50 000 francs hors taxes pour la première phase de maîtrise d'oeuvre des travaux, et retenu que l'évaluation des quantitatifs tous corps d'état ne pouvait s'analyser comme une prestation complémentaire non comprise dans la première partie de la mission, la cour d'appel, constatant que la société G. Rac n'apportait pas la preuve de ses allégations, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G. Rac à payer à la société Jafim la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même article au profit de la société G. Rac; Condamne la société G. Rac aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel