Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffbd
- Date
- 22 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1994), que Mme X... a consenti à Mme A..., par acte sous seing privé du 26 septembre 1983, la location-gérance d'un fonds de commerce moyennant paiement d'une redevance mensuelle et le remboursement du loyer et des charges réglés par Mme X... au propriétaire; que Mme A... ayant appris que l'immeuble avait été, en 1981, cédé à l'Etat français qui, depuis cette date, n'avait pas sollicité le paiement des charges et loyers auprès de Mme X... et qu'une indemnité de perte du fonds de commerce avait été fixée par jugement du juge de l'expropriation le 11 décembre 1987, a assigné Mme X... en restitution de toutes les indemnités versées au titre des charges et loyers et de six redevances de location gérance pour la période comprise entre mai 1989 et octobre 1989; Atendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme A... les sommes de 165 000 francs à titre de restitution et de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) qu'en cas d'expropriation régulière, l'occupant resté dans les lieux est redevable, au bénéfice de l'expropriant, d'une indemnité d'occupation; qu'en ne recherchant pas si les sommes payées par Mme A... n'avaient pas pour cause le risque encouru par Mme X... d'avoir à indemniser l'Etat, expropriant, pour l'occupation des locaux postérieurement à la consignation de l'indemnité d'expropriation, les juges du fond, qui considèrent que les sommes payées par Mme A... à titre de remboursement de loyers, étaient sans cause, motif pris que l'Etat n'avait pas jugé utile d'exiger le paiement d'une indemnité d'occupation, sans rechercher si Mme X... n'était pas, du fait de cette occupation, débitrice envers l'Etat d'une indemnité d'expropriation nonobstant le fait qu'elle ne lui ait pas encore été réclamée, justifiant par là-même les sommes réclamées à Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du Code civil et L. 12 et suivants du Code de l'expropriation ; 2°) que Mme X... avait fait valoir que la lettre du 14 avril 1989, l'informant de la consignation de l'indemnité d'expropriation, avait été reçue par Mme A... qui avait signé l'accusé de réception; qu'il en résultait que cette dernière avait parfaite connaissance de la situation créée par l'expropriation; qu'en considérant que Mme A... n'avait pas exigé une justification de paiement effectif par Mme X... du loyer et des charges que cette dernière n'a pas payés et en en déduisant à l'absence de cause de l'obligation pesant sur Mme A... de payer un "loyer", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les paiements avaient été faits en toute connaissance de cause par Mme A..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1237 du Code civil; 3°) que l'objet du contrat de location-gérance était l'exploitation du fonds de commerce; qu'en considérant qu'il résulte de l'article 15-1 que, dès lors que l'Administration avait consigné régulièrement l'indemnité d'expropriation allouée à Mme X..., le 14 avril 1989 et qu'un mois après cette consignation, qui équivalait à un paiement, Mme X... ne disposait plus de son fonds de commerce et ne pouvait donc plus exiger le règlement d'une redevance de location-gérance, sans rechercher si, en toute connaissance de l'expropriation, Mme A..., qui avait participé aux procédures d'expropriation, n'avait pas continué à exploiter le fonds de commerce en toute connaissance de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et 15-1 du Code de l'expropriation; 4°) qu'il ressortait des documents de la cause que Mme A... avait parfaite connaissance de la procédure d'expropriation et de l'allocation d'une indemnité à ce titre au profit de Mme X...; qu'en considérant que Mme X... avait commis des réticences déloyales ou donné des indications erronées pour obtenir le paiement des sommes que Mme A... ne devait pas et que de telles fautes ont été la source d'un préjudice tant moral que matériel, sans rechercher si ces documents produits aux débats ne démontraient pas que Mme A... avait parfaite connaissance de la procédure d'expulsion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 5°) qu'en énonçant que les fautes commises ont été la source d'un préjudice tant matériel que moral, dont l'indemnisation sera fixée à 20 000 francs, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé le préjudice subi, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine, Edith, Andrée Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Alice Y..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1994), que Mme X... a consenti à Mme A..., par acte sous seing privé du 26 septembre 1983, la location-gérance d'un fonds de commerce moyennant paiement d'une redevance mensuelle et le remboursement du loyer et des charges réglés par Mme X... au propriétaire; que Mme A... ayant appris que l'immeuble avait été, en 1981, cédé à l'Etat français qui, depuis cette date, n'avait pas sollicité le paiement des charges et loyers auprès de Mme X... et qu'une indemnité de perte du fonds de commerce avait été fixée par jugement du juge de l'expropriation le 11 décembre 1987, a assigné Mme X... en restitution de toutes les indemnités versées au titre des charges et loyers et de six redevances de location gérance pour la période comprise entre mai 1989 et octobre 1989; Atendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme A... les sommes de 165 000 francs à titre de restitution et de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) qu'en cas d'expropriation régulière, l'occupant resté dans les lieux est redevable, au bénéfice de l'expropriant, d'une indemnité d'occupation; qu'en ne recherchant pas si les sommes payées par Mme A... n'avaient pas pour cause le risque encouru par Mme X... d'avoir à indemniser l'Etat, expropriant, pour l'occupation des locaux postérieurement à la consignation de l'indemnité d'expropriation, les juges du fond, qui considèrent que les sommes payées par Mme A... à titre de remboursement de loyers, étaient sans cause, motif pris que l'Etat n'avait pas jugé utile d'exiger le paiement d'une indemnité d'occupation, sans rechercher si Mme X... n'était pas, du fait de cette occupation, débitrice envers l'Etat d'une indemnité d'expropriation nonobstant le fait qu'elle ne lui ait pas encore été réclamée, justifiant par là-même les sommes réclamées à Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 du Code civil et L. 12 et suivants du Code de l'expropriation ; 2°) que Mme X... avait fait valoir que la lettre du 14 avril 1989, l'informant de la consignation de l'indemnité d'expropriation, avait été reçue par Mme A... qui avait signé l'accusé de réception; qu'il en résultait que cette dernière avait parfaite connaissance de la situation créée par l'expropriation; qu'en considérant que Mme A... n'avait pas exigé une justification de paiement effectif par Mme X... du loyer et des charges que cette dernière n'a pas payés et en en déduisant à l'absence de cause de l'obligation pesant sur Mme A... de payer un "loyer", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les paiements avaient été faits en toute connaissance de cause par Mme A..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1237 du Code civil; 3°) que l'objet du contrat de location-gérance était l'exploitation du fonds de commerce; qu'en considérant qu'il résulte de l'article 15-1 que, dès lors que l'Administration avait consigné régulièrement l'indemnité d'expropriation allouée à Mme X..., le 14 avril 1989 et qu'un mois après cette consignation, qui équivalait à un paiement, Mme X... ne disposait plus de son fonds de commerce et ne pouvait donc plus exiger le règlement d'une redevance de location-gérance, sans rechercher si, en toute connaissance de l'expropriation, Mme A..., qui avait participé aux procédures d'expropriation, n'avait pas continué à exploiter le fonds de commerce en toute connaissance de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et 15-1 du Code de l'expropriation; 4°) qu'il ressortait des documents de la cause que Mme A... avait parfaite connaissance de la procédure d'expropriation et de l'allocation d'une indemnité à ce titre au profit de Mme X...; qu'en considérant que Mme X... avait commis des réticences déloyales ou donné des indications erronées pour obtenir le paiement des sommes que Mme A... ne devait pas et que de telles fautes ont été la source d'un préjudice tant moral que matériel, sans rechercher si ces documents produits aux débats ne démontraient pas que Mme A... avait parfaite connaissance de la procédure d'expulsion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 5°) qu'en énonçant que les fautes commises ont été la source d'un préjudice tant matériel que moral, dont l'indemnisation sera fixée à 20 000 francs, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé le préjudice subi, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un an avant la signature du contrat de location-gérance, l'immeuble avait été acheté et payé par l'Etat qui n'avait pas exigé le versement, auprès de Mme X..., d'une indemnité d'occupation, que celle-ci avait obtenu le paiement de sommes indues en raison de réticences déloyales ou d'indications erronées et retenu que soixante-douze mensualités étaient dénuées de cause et devaient être restituées, la cour d'appel, qui a justement décidé qu'à la suite de la consignation régulière de l'indemnité d'expropriation due à Mme X... pour la perte du fonds de commerce, celle-ci ne disposait plus du fonds et ne pouvait plus exiger le règlement d'une redevance de location-gérance, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... a payer à Mme A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- fonds de commerce
Référence
613722adcd580146773fffbd
Données disponibles
- Texte intégral