Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffbf
- Date
- 29 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant 25430 Sancey-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Renex, dont le siège est 25320 Thoraise, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Renex, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le bail stipulait que le preneur ferait sienne toute "obligation de licence" et que M. X... n'établissait pas l'obligation du bailleur de fournir cette licence par les attestations produites pour prouver contre cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que le locataire devait s'acquitter des sommes correspondant aux prévisions du bail; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel