Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffc0
- Date
- 7 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... a chargé la société A... et Nicolas de l'installation d'un système de chauffage dans des serres; que cette entreprise a utilisé des tubes métalliques, fabriqués par la société Industria Lavorazione Tubi Acciaio (la société ILTA) représentée par la société Comsider, importés en France et commandés par la société Berton Sicard, depuis dénommée société Segram et compagnie (société Segram); que des fuites s'étant produites sur les tubes, la société A... Nicolas a assigné la société Segram en remboursement des frais de réparation; que celle-ci a appelé en garantie la société ILTA ; que M. Z... est intervenu à l'instance pour demander réparation de son préjudice; que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 novembre 1986 a été cassé et annulé le 14 décembre 1988 en ce qu'il avait condamné la société ILTA et la société Berton Sicard, solidairement avec la société A... et Nicolas, à réparer le dommage subi par M. Z...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Segram fait grief à l'arrêt de considérer qu'il était saisi de l'entier litige, en conséquence de l'arrêt de cassation du 14 décembre 1988, alors, selon le moyen, "que la censure attachée à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, réserve faite de l'hypothèse d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'une telle dépendance n'existe pas entre coobligés in solidum et coobligés solidaires; qu'en l'espèce, la censure attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 1988 était limitée aux chefs de l'arrêt du 2 novembre 1986 relatifs aux sociétés ILTA et Berton Sicard; que le chef de l'arrêt du 26 novembre 1986, retenant la responsabilité de la société A... et Nicolas, qui n'avait pas été visé par les pourvois n°s P 87-11.101 et H 87-13.326, n'avait pas été cassé par l'arrêt du 14 décembre 1988 et était donc devenu définitif; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le chef de l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 26 novembre 1986, relatif à la condamnation de M. Z... au paiement du solde du prix du marché à hauteur de 247 790,76 francs, n'avait pas été visé par les pourvois n°s P 87-11.101 et H 87-13.326 et n'avait pas été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1988 ; qu'ainsi, ce chef du dispositif était devenu définitif; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Segram fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z... une certaine somme au titre de la remise en état de l'installation et une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur manque à son obligation de délivrance lorsqu'il livre une marchandise non conforme; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société Segram a bien livré les tubes 101 qui lui avaient été commandés; qu'en considérant néanmoins que la société Segram avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1604 du Code civil; 2 ) que l'obligation de conseil du vendeur est une obligation de moyen qui requiert la preuve d'une faute du vendeur alors que l'obligation de délivrance conforme obéit au régime juridique de l'obligation de résultat; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que la société Segram a manqué à son devoir de conseil en omettant de livrer des tubes conformes; d'où il suit que la cour d'appel a amalgamé obligation de conseil et obligation de délivrance et méconnu le régime juridique de l'obligation de moyen en s'abstenant de caractériser une faute, manquement au devoir de conseil, autre que celle relevant de la non-conformité; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; 3 ) que le vendeur n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers le professionnel, apte, par sa spécialisation, à connaître les caractéristiques de la chose ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Segram a vendu les tubes litigieux à la société A... et Nicolas, société spécialiste du chauffage qui ne pouvait ignorer la nature des tubes requis pour le chauffage de serres ; qu'en considérant que la société Segram était redevable d'un devoir de conseil envers cet acquéreur professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1147 du Code civil; 4 ) que le vendeur n'est redevable d'un devoir de conseil envers l'acquéreur professionnel qu'à la condition que la commande faite à ce vendeur soit manifestement incompatible avec l'usage qui en est attendu; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient à l'encontre de la société Segram le manquement à son devoir de conseil sans relever que la commande de tubes 101 était inappropriée pour le chauffage de serres ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; 5 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Segram avait fait valoir qu'elle n'était pas redevable d'un devoir de conseil envers la société A... et Nicolas, spécialiste des questions de chauffage de serres; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Segram fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie formée à l'encontre des sociétés Comsider et ILTA, alors, selon le moyen, "1 ) que le fabricant-vendeur a l'obligation de livrer une marchandise conforme aux mentions indiquées lors de la livraison et conforme à sa destination; qu'en l'espèce, il est constant que les tubes fabriqués et livrés par les sociétés Comsider et ILTA, fabricantes, portaient la mention "tubes soudés éprouvés pour chauffage des serres" et que cette mention s'est avérée inexacte; qu'en considérant que les fabricants n'avaient commis aucune faute et en déboutant, en conséquence, la société Segram de sa demande en garantie formée contre ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil; 2 ) que le fabricant-vendeur est redevable d'une obligation de conseil qui l'oblige à s'informer de la destination exacte de la chose afin de livrer la chose apte à l'usage auquel elle est destinée; que le fabricant a également l'obligation de préciser les limites d'utilisation des produits qu'il livre; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les sociétés fabricantes ne connaissaient pas les caractéristiques techniques de l'installation envisagée ; qu'en considérant que ces fabricants n'avaient commis aucune faute alors qu'ils avaient omis de s'informer sur la destination des tubes livrés et sur les caractéristiques de cette utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; 3 ) que la qualité de professionnel de l'acheteur n'établit pas en soi sa connaissance du défaut ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si concrètement, au moment de la vente, l'acquéreur avait pu se convaincre de l'existence du vice; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si la société Segram connaissait l'impropriété à leur destination des tubes livrés; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas rejeté la demande en garantie formée par la société Segram; qu'en privant sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1604 et 1641 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berton-Sicard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société A... et Nicolas, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Jackie A..., dont le siège est ..., 2°/ de la société ILTA industria Lavorazione Tubi Acciaio (ILTA) SPA, société de droit italien, dont le siège est Robecco d'Oglio, 26010 Cremona (Italie), 3°/ de la société Comsider, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 5°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), actuellement Mutuelle du Mans assurances, représentée par son agent local, M. Marc X..., dont le siège est ..., 6°/ de M. Honoré Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Segram, de Me Odent, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... a chargé la société A... et Nicolas de l'installation d'un système de chauffage dans des serres; que cette entreprise a utilisé des tubes métalliques, fabriqués par la société Industria Lavorazione Tubi Acciaio (la société ILTA) représentée par la société Comsider, importés en France et commandés par la société Berton Sicard, depuis dénommée société Segram et compagnie (société Segram); que des fuites s'étant produites sur les tubes, la société A... Nicolas a assigné la société Segram en remboursement des frais de réparation; que celle-ci a appelé en garantie la société ILTA ; que M. Z... est intervenu à l'instance pour demander réparation de son préjudice; que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 novembre 1986 a été cassé et annulé le 14 décembre 1988 en ce qu'il avait condamné la société ILTA et la société Berton Sicard, solidairement avec la société A... et Nicolas, à réparer le dommage subi par M. Z...; Attendu que la société Segram fait grief à l'arrêt de considérer qu'il était saisi de l'entier litige, en conséquence de l'arrêt de cassation du 14 décembre 1988, alors, selon le moyen, "que la censure attachée à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, réserve faite de l'hypothèse d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'une telle dépendance n'existe pas entre coobligés in solidum et coobligés solidaires; qu'en l'espèce, la censure attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 1988 était limitée aux chefs de l'arrêt du 2 novembre 1986 relatifs aux sociétés ILTA et Berton Sicard; que le chef de l'arrêt du 26 novembre 1986, retenant la responsabilité de la société A... et Nicolas, qui n'avait pas été visé par les pourvois n°s P 87-11.101 et H 87-13.326, n'avait pas été cassé par l'arrêt du 14 décembre 1988 et était donc devenu définitif; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le chef de l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 26 novembre 1986, relatif à la condamnation de M. Z... au paiement du solde du prix du marché à hauteur de 247 790,76 francs, n'avait pas été visé par les pourvois n°s P 87-11.101 et H 87-13.326 et n'avait pas été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 1988 ; qu'ainsi, ce chef du dispositif était devenu définitif; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 26 novembre 1986 ayant été cassé en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés ILTA, Berton Sicard et A... et Nicolas, la cour d'appel de renvoi était saisie des condamnations prononcées à l'égard de ces trois sociétés; Attendu, d'autre part, que la société Segram est irrecevable à critiquer un chef de dispositif qui ne prononce aucune condamnation à son égard ni ne rejette aucune de ses demandes; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Segram fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z... une certaine somme au titre de la remise en état de l'installation et une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur manque à son obligation de délivrance lorsqu'il livre une marchandise non conforme; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société Segram a bien livré les tubes 101 qui lui avaient été commandés; qu'en considérant néanmoins que la société Segram avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1604 du Code civil; 2 ) que l'obligation de conseil du vendeur est une obligation de moyen qui requiert la preuve d'une faute du vendeur alors que l'obligation de délivrance conforme obéit au régime juridique de l'obligation de résultat; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que la société Segram a manqué à son devoir de conseil en omettant de livrer des tubes conformes; d'où il suit que la cour d'appel a amalgamé obligation de conseil et obligation de délivrance et méconnu le régime juridique de l'obligation de moyen en s'abstenant de caractériser une faute, manquement au devoir de conseil, autre que celle relevant de la non-conformité; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; 3 ) que le vendeur n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers le professionnel, apte, par sa spécialisation, à connaître les caractéristiques de la chose ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Segram a vendu les tubes litigieux à la société A... et Nicolas, société spécialiste du chauffage qui ne pouvait ignorer la nature des tubes requis pour le chauffage de serres ; qu'en considérant que la société Segram était redevable d'un devoir de conseil envers cet acquéreur professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1147 du Code civil; 4 ) que le vendeur n'est redevable d'un devoir de conseil envers l'acquéreur professionnel qu'à la condition que la commande faite à ce vendeur soit manifestement incompatible avec l'usage qui en est attendu; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient à l'encontre de la société Segram le manquement à son devoir de conseil sans relever que la commande de tubes 101 était inappropriée pour le chauffage de serres ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; 5 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Segram avait fait valoir qu'elle n'était pas redevable d'un devoir de conseil envers la société A... et Nicolas, spécialiste des questions de chauffage de serres; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Segram était au courant de l'usage qui devait être fait du matériel vendu et retenu que, négociant important et compétent, elle aurait dû rappeler à sa cliente que le tube dit de qualité 101 ne correspondait pas à l'emploi envisagé, que l'installation était conséquente et justifiait un minimum de vérifications des caractéristiques de la commande, que le fait que la société A... et Nicolas ait contresigné cette commande n'excluait pas une erreur de sa part, la cour d'appel, qui a répondu, à bon droit, répondant aux conclusions, que la faute de la société Segram, tenue d'une obligation de vérification et de conseil, était caractérisée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Segram fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie formée à l'encontre des sociétés Comsider et ILTA, alors, selon le moyen, "1 ) que le fabricant-vendeur a l'obligation de livrer une marchandise conforme aux mentions indiquées lors de la livraison et conforme à sa destination; qu'en l'espèce, il est constant que les tubes fabriqués et livrés par les sociétés Comsider et ILTA, fabricantes, portaient la mention "tubes soudés éprouvés pour chauffage des serres" et que cette mention s'est avérée inexacte; qu'en considérant que les fabricants n'avaient commis aucune faute et en déboutant, en conséquence, la société Segram de sa demande en garantie formée contre ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil; 2 ) que le fabricant-vendeur est redevable d'une obligation de conseil qui l'oblige à s'informer de la destination exacte de la chose afin de livrer la chose apte à l'usage auquel elle est destinée; que le fabricant a également l'obligation de préciser les limites d'utilisation des produits qu'il livre; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les sociétés fabricantes ne connaissaient pas les caractéristiques techniques de l'installation envisagée ; qu'en considérant que ces fabricants n'avaient commis aucune faute alors qu'ils avaient omis de s'informer sur la destination des tubes livrés et sur les caractéristiques de cette utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil; 3 ) que la qualité de professionnel de l'acheteur n'établit pas en soi sa connaissance du défaut ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si concrètement, au moment de la vente, l'acquéreur avait pu se convaincre de l'existence du vice; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si la société Segram connaissait l'impropriété à leur destination des tubes livrés; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas rejeté la demande en garantie formée par la société Segram; qu'en privant sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1604 et 1641 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que s'il avait été fait état d'une installation de chauffage de serres, il n'était pas établi que des caractéristiques techniques aient été transmises aux sociétés Comsider et ILTA leur permettant de définir le type de chauffage et la résistance nécessaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute caractérisée n'était établie à l'encontre de ces deux sociétés; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segram à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Segram, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) vente
Référence
613722adcd580146773fffc0
Données disponibles
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