Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffd0
- Date
- 27 février 1996
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société d'agents de change B. Gorgeu, J.J. Perquel, Krucker, dont le siège est ... Paris, 2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 3 / de la société Jean-Paul X... investissement, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société d'agents de change B. Gorgeu, J.J. Perquel, Krucker, de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la société Jean-Paul X... investissement, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Grenoble, 25 octobre 1993), que, de 1985 à 1987, la société d'agents de change Gorgeu, Perquel, Krucker (la société GPK) a effectué des opérations de bourse pour le compte de M. Y..., par l'intermédiaire de M. X..., remisier ; qu'après liquidation, elle a réclamé à M. Y... le paiement du solde débiteur du compte ; que celui-ci a soutenu qu'elle avait commis des fautes et appelé M. X... en garantie ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GPK la somme de 604 219 francs et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement ainsi que sa demande en garantie formée contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas un "habitué de la bourse lors de l'ouverture de son compte" et qu'il s'était borné de 1985 à 1987 à prendre "de l'assurance à la fois dans l'appréciation des mouvements de son compte et dans la gestion de celui-ci" ; que ces constatations excluent que, simple particulier retraité aux revenus modestes, il puisse être tenu pour opérateur averti sur le marché boursier, et implique donc devoir d'information et de conseil de la société d'agents de change à son égard ; qu'en conséquence la cour d'appel qui, tout en relevant que la société d'agents de change avait persisté, en dépit d'un compte débiteur depuis 1986, à effectuer des opérations à terme sans les remises de couverture nécessaires, s'est bornée à énoncer que la société GPK n'aurait pas eu un comportement contraire aux ordres reçus et qu'il aurait connu sans protester les mouvements de son compte, sans rechercher si la société d'agents de change avait informé le particulier non averti des risques encourus du fait des opérations réalisées sur le marché à terme, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du respect par la société de bourse de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, et de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, quelles que soient les relations contractuelles entre un intermédiaire professionnel et son client profane, celui-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme hors le cas où il en a connaissance ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'il n'était pas un habitué des opérations de bourse lors de l'ouverture du compte et qu'il avait seulement pris "de l'assurance dans l'appréciation des mouvements de son compte et de la gestion de celui-ci", ce qui excluait qu'il puisse être considéré comme "opérateur averti", la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'il ne serait pas établi que l'intermédiaire, en guidant son client, ait agi contrairement à ses intérêts, et que ce dernier avait reçu sans protestation ses relevés mensuels, sans rechercher si M. X... l'avait informé des risques encourus du fait des opérations réalisées sur le marché à terme, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du respect par l'intermédiaire professionnel de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, et de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Y... ait soutenu qu'il n'avait pas connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et que la société GPK et M. X... avaient commis des fautes en ne l'informant pas de tels risques ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer la somme de 10 000 francs à M. X... et à la société Jean-Paul X... investissement, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 432
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722adcd580146773fffd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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