Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffd1
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que la société Polyrey, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous panneaux à base, notamment de bois, a créé, en 1985, un produit dénommé Maryland ; que seize modèles de "stratifié décoratif" ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et enregistrés sous le n 655.592 ; qu'elle a assigné pour contrefaçon la société X... pour avoir commercialisé des panneaux reproduisant les modèles protégés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en réparation de faits de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 112-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, en la condamnant pour contrefaçon d'un modèle tout en relevant que la reproduction de l'élément de ce modèle représentant la base nécessaire de cette contrefaçon équivaut à un genre dont la copie servile ne peut, pour cette raison, être sanctionnée ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 19 février 1992 (1re chambre, section des urgences) et le 2 décembre 1993 (4e chambre, section B) par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Polyrey, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller doyen, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Polyrey, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que la société Polyrey, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous panneaux à base, notamment de bois, a créé, en 1985, un produit dénommé Maryland ; que seize modèles de "stratifié décoratif" ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et enregistrés sous le n 655.592 ; qu'elle a assigné pour contrefaçon la société X... pour avoir commercialisé des panneaux reproduisant les modèles protégés ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en réparation de faits de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 112-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, en la condamnant pour contrefaçon d'un modèle tout en relevant que la reproduction de l'élément de ce modèle représentant la base nécessaire de cette contrefaçon équivaut à un genre dont la copie servile ne peut, pour cette raison, être sanctionnée ; Mais attendu que la cour d'appel relève, pour caractériser la nouveauté du modèle litigieux et l'effort de créativité, que la société Polyrey "ne revendique pas la protection du genre constitué par un décor sable mais celle des décors particuliers qui sont ceux des modèles Maryland" et, pour rejeter l'action en concurrence déloyale, que "la copie servile ne peut pas être retenue sauf à accorder la protection à un genre ou à un style contrairement aux prévisions de la loi, qu'en tant qu'élément constitutif nécessaire de la contrefaçon" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas protégé un genre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider l'existence d'une contrefaçon entre les modèles protégés et les produits litigieux, l'arrêt énonce "que les stratifiés commercialisés par X... France et mentionnés au procès-verbal de saisie-contrefaçon avec les références D 494 PE gris Concorde et D 495 PE gris Elysée, sont la reproduction quasi servile des modèles Maryland protégés ; que la contrefaçon est établie" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans comparer les modèles protégés et les produits litigieux pour constater l'existence de ressemblances existant entre eux, et en se prononçant, par un motif général, sur l'existence d'une copie quasi servile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Polyrey demande l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Polyrey, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 279
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722adcd580146773fffd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel