Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffd2
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., agissant ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Porcs Artois, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Porcs Artois, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 3, alinéa 1er, et 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Porcs Artois (la société), le liquidateur de la société a demandé que la date de la cessation des paiements, qui avait été fixée au 28 juin 1989, soit reportée au 1er juin 1988 ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, qui se borne à constater que, le 31 décembre 1988, l'actif circulant de la société s'élevait à 187 800 francs et que le total des dettes à moins d'un an était de 1 314 546 francs, en déduit qu'à cette date, la société n'était plus en mesure de faire face au paiement de son passif exigible ; Attendu qu'en se prononçant ainsi pour reporter au 1er juin 1988 la date de la cessation des paiements de la société sans constater qu'à cette date l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 245
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722adcd580146773fffd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel