Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffd9
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 9 décembre 1993), que le 22 août 1991, M. X... a pratiqué au profit d'une assurée sociale une intervention chirurgicale, comportant une opération pour prolapsus par voies haute et basse combinées, suivie du traitement de l'incontinence, cotée KC 120 + KC 80/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 120, a été condamnée à prendre en charge l'intervention selon la cotation proposée par le praticien ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature des actes professionnels, fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins ; que l'article 11 de la nomenclature, appliqué par le praticien, concerne les actes multiples effectués au cours d'une même séance ; qu'en l'espèce, le traitement chirurgical de l'incontinence ne peut être dissocié de la chirurgie du prolapsus par voies haute et basse combinées, dont le coefficient KC 120 prévu au chapitre 1er du titre XI de la nomenclature englobe nécessairement les deux gestes opératoires ; qu'en refusant d'appliquer cette cotation le Tribunal a, par fausse application, violé les textes précités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans l'affaire opposant : - M. Georges X..., domicilié clinique Sainte-Thérèse, ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, service contentieux, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 9 décembre 1993), que le 22 août 1991, M. X... a pratiqué au profit d'une assurée sociale une intervention chirurgicale, comportant une opération pour prolapsus par voies haute et basse combinées, suivie du traitement de l'incontinence, cotée KC 120 + KC 80/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 120, a été condamnée à prendre en charge l'intervention selon la cotation proposée par le praticien ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature des actes professionnels, fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins ; que l'article 11 de la nomenclature, appliqué par le praticien, concerne les actes multiples effectués au cours d'une même séance ; qu'en l'espèce, le traitement chirurgical de l'incontinence ne peut être dissocié de la chirurgie du prolapsus par voies haute et basse combinées, dont le coefficient KC 120 prévu au chapitre 1er du titre XI de la nomenclature englobe nécessairement les deux gestes opératoires ; qu'en refusant d'appliquer cette cotation le Tribunal a, par fausse application, violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours de la même séance, il avait été effectué, sur le même assuré par le même praticien, deux actes chirurgicaux figurant distinctement à la nomenclature, concernant deux affections qui sont différentes dans leur origine et leur traitement, de sorte que la cotation de chacun de ces actes étant exclusive l'une de l'autre, leurs coefficients pouvaient se cumuler, le Tribunal en a exactement déduit qu'à défaut d'être confondu en un acte unique, ils pouvaient faire l'objet d'une double cotation conformément à l'article 11 précité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes formées par M. X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X..., ni d'accueillir la demande de celui-ci au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 420
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722adcd580146773fffd9
Données disponibles
- Texte intégral