Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffdc
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Andréa Y..., demeurant ... en Born, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Assainissement, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., gérante de la société Aquitaine Assainissement mise en redressement judiciaire, le 18 janvier 1991, puis en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 8 juillet 1993), d'avoir prononcé à son encontre la sanction de faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle peut être prononcée contre toute personne physique commerçante qui a, entre autres, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ce qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser en quoi les agissements reprochés à Mme Y... constituaient des abus, et ce d'autant plus qu'elle exposait n'avoir commis que des erreurs motivées par l'espoir de redresser son entreprise ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a également retenu, par motifs adoptés, que Mme Y... avait omis de faire dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société, a relevé que l'exploitation était déficitaire depuis 1987 et l'était restée jusqu'en 1990, année au cours de laquelle elle avait changé d'activité, et que la poursuite de cette exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 242
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722adcd580146773fffdc
Données disponibles
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