Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffde
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1994), que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 11 septembre 1991, a contesté la décision de la Caisse de ne plus lui verser, à compter du 1er septembre 1992, d'indemnités journalières, la considérant apte à reprendre une activité professionnelle; que, par jugement du 21 juin 1993, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnait une expertise médicale de droit commun et désignait un médecin généraliste pour préciser la date à laquelle l'assurée pouvait reprendre une activité salariée; que, par jugement du 22 novembre 1993, le Tribunal condamnait la Caisse au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 13 avril 1993, date d'aptitude à la reprise du travail retenue par l'expert; que la cour d'appel a déclaré mal fondé l'appel de la Caisse formé contre ce jugement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 et que, dans le cadre de cette procédure, l'article R. 141-1 prévoit, en son premier alinéa, que le médecin-expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et un médecin-conseil ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre d'une expertise de droit commun et la désignation par le Tribunal d'un médecin pour procéder à cette expertise sont irrégulières; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'expertise confiée à un médecin spécialiste, alors, selon le moyen, que l'article R. 141-1 prévoit que lorsque la contestation porte sur un diagnostic ou le traitement relevant d'une spécialité médicale, l'expert est dans tous les cas choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant Mme Annick X..., demeurant ..., 37130 Langeais, défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1994), que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 11 septembre 1991, a contesté la décision de la Caisse de ne plus lui verser, à compter du 1er septembre 1992, d'indemnités journalières, la considérant apte à reprendre une activité professionnelle; que, par jugement du 21 juin 1993, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnait une expertise médicale de droit commun et désignait un médecin généraliste pour préciser la date à laquelle l'assurée pouvait reprendre une activité salariée; que, par jugement du 22 novembre 1993, le Tribunal condamnait la Caisse au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 13 avril 1993, date d'aptitude à la reprise du travail retenue par l'expert; que la cour d'appel a déclaré mal fondé l'appel de la Caisse formé contre ce jugement; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 et que, dans le cadre de cette procédure, l'article R. 141-1 prévoit, en son premier alinéa, que le médecin-expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et un médecin-conseil ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre d'une expertise de droit commun et la désignation par le Tribunal d'un médecin pour procéder à cette expertise sont irrégulières; Mais attendu que le moyen du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dirigé, non contre la décision qu'il attaque, mais contre le jugement du 21 juin 1993 susceptible d'un appel immédiat et contre lequel aucun recours n'a été exercé; que le moyen est donc irrecevable; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'expertise confiée à un médecin spécialiste, alors, selon le moyen, que l'article R. 141-1 prévoit que lorsque la contestation porte sur un diagnostic ou le traitement relevant d'une spécialité médicale, l'expert est dans tous les cas choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée; Mais attendu qu'après avoir relevé que la Caisse n'avait pas contesté la désignation d'un médecin généraliste par le jugement du 21 juin 1993, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a décidé qu'une nouvelle mesure d'instruction, confiée à un spécialiste, s'avérait inutile; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... demande, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la DRASS du Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel