Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffe0
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que ne peuvent être qualifiées de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence d'appartenance à l'entreprise, suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépot de fonds et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci; qu'en affirmant, comme elle l'a fait, que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins directement lié au contrat de travail des intéressés et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de deuxième part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immmédiat entre l'avantage en cause et le travail implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise; qu'ayant constaté, au contraire, en l'espèce, qu'en l'état d'un protocole d'accord entre le Crédit lyonnais et la caisse centrale de coopération économique, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la demanderesse bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer encore l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise; alors, de troisième part, corrélativement avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, seul requiert cette qualification, au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et qui implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés ou d'autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire; qu'elle n'implique, par ailleurs, aucun appauvrissement dudit établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a, de nouveau ,violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé, au contraire, le caractère purement facultatif du versement d'intérêts, qui dépendait nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, sans pouvoir rattacher par ailleurs ce versement à des critères objectifs liés à la fonction ou à l'ancienneté des bénéficiaires; qu'en qualifiant néanmoins de rémunérations à réintégrer dans l'assiette des cotisations ces intérêts, la cour d'appel a, à cet égard, violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e Chambre civile réunies), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé de procéder à la réintégration, dans l'assiette des cotisations mises à la charge du Crédit lyonnais, des intérêts des comptes de dépôt ouverts dans son établissement de Lille par les membres du personnel de cette banque ; que la cour d'appel (Amiens, 30 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours du Crédit lyonnais contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que ne peuvent être qualifiées de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence d'appartenance à l'entreprise, suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépot de fonds et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci; qu'en affirmant, comme elle l'a fait, que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins directement lié au contrat de travail des intéressés et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de deuxième part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immmédiat entre l'avantage en cause et le travail implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise; qu'ayant constaté, au contraire, en l'espèce, qu'en l'état d'un protocole d'accord entre le Crédit lyonnais et la caisse centrale de coopération économique, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la demanderesse bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer encore l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise; alors, de troisième part, corrélativement avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, seul requiert cette qualification, au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et qui implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés ou d'autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire; qu'elle n'implique, par ailleurs, aucun appauvrissement dudit établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a, de nouveau ,violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé, au contraire, le caractère purement facultatif du versement d'intérêts, qui dépendait nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, sans pouvoir rattacher par ailleurs ce versement à des critères objectifs liés à la fonction ou à l'ancienneté des bénéficiaires; qu'en qualifiant néanmoins de rémunérations à réintégrer dans l'assiette des cotisations ces intérêts, la cour d'appel a, à cet égard, violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a fait ressortir que l'éventuel avantage accordé à des tiers par le Crédit lyonnais était sans incidence sur le fait que les employés de cette banque n'aient pu jouir de ce même avantage qu'en raison de leur lien de salariat; Et attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée à l'arrêt de cassation, le moyen, mal fondé en sa deuxième branche, est irrecevable en ses autres branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF de Lille demande la condamnation du Crédit lyonnais à payer à ce titre la somme de 9 000 francs; Attendu qu'il convient d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais à payer à l'URSSAF de Lille la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel