Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffe3
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis d'un litige afférent au statut social d'un collaborateur d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige, et notamment les organismes sociaux dont il était susceptible de relever; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait été saisie d'un litige l'amenant à se prononcer sur le régime social dont relevait M. Y... lorsqu'il avait travaillé pour la société CBI; qu'en décidant que ce salarié ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, sans avoir préalablement appelé en la cause les organismes sociaux dont il était susceptible de relever, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Courrèges, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Charles Baumert international, demeurant ..., 2°/ de la société Charles Baumert international, dont le siège est 64170 Lacq-Abidos, 3°/ de la compagnie GAN-Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Charles Baumert international et de la compagnie GAN-Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été employé à partir du 11 janvier 1984 par la société Charles Baumert international (CBI), aujourd'hui représentée par M. Courrèges, son liquidateur judiciaire, par contrat de travail à durée déterminée; qu'il a conclu avec la même société, le 8 janvier 1985, un contrat de travail de trois mois pour être employé au Nigéria, puis, le 14 août 1985, un contrat similaire pour un chantier à Abu-Dhabi; que ces deux derniers contrats prévoyaient que la couverture des risques de maladie et d'accidents du travail résultait d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès de la compagnie d'assurances GAN-Vie; que M. Y... a été atteint au cours de son séjour au Nigéria, puis à Abu-Dhabi, d'une affection oculaire, dont il a demandé qu'elle soit indemnisée, par son employeur et par le GAN-Vie solidairement, comme accident du travail; que, par jugement devenu définitif du 15 septembre 1988, le tribunal de grande instance a dit que les séquelles dont demeurait atteint M. Y... étaient la conséquence d'un accident du travail et a ordonné une expertise médicale; que, par un nouveau jugement du 6 juin 1991, le Tribunal a dit que M. Y... devait percevoir les indemnités consécutives à un accident du travail selon les dispositions contractuelles, et débouté M. Y... de sa demande tendant à percevoir l'astreinte journalière de 1 % des sommes dues prévue par les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale; que la cour d'appel (Pau, 13 mai 1993) a confirmé ce rejet; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis d'un litige afférent au statut social d'un collaborateur d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige, et notamment les organismes sociaux dont il était susceptible de relever; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait été saisie d'un litige l'amenant à se prononcer sur le régime social dont relevait M. Y... lorsqu'il avait travaillé pour la société CBI; qu'en décidant que ce salarié ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, sans avoir préalablement appelé en la cause les organismes sociaux dont il était susceptible de relever, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande tendant à l'application des dispositions du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur en faveur de ses salariés travaillant à l'étranger, et non d'un conflit d'affiliation, n'étaient pas tenus d'appeler en la cause les organismes de sécurité sociale auxquels M. Y... aurait pu être affilié ; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le régime de protection sociale dont relève un salarié doit être déterminé en fonction des circonstances de fait dans lesquelles l'intéressé a exercé l'activité litigieuse ; que sont nulles de plein droit les conventions contraires au livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles; qu'en estimant que ces dispositions n'avaient pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les contrats conclus entre les parties prévoyaient expressément que le salarié serait soumis, non au régime général de la sécurité sociale, mais au régime d'assurance volontaire privée des travailleurs expatriés, sans rechercher si les conditions de travail de l'intéressé ne le soumettaient pas de plein droit à une affiliation au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... avait conclu en janvier 1984 un contrat de travail à durée déterminée en qualité de monteur sanitaire, alors qu'il était engagé par les deux contrats suivants en qualité de chef de chantier; que chacun de ces contrats était à durée déterminée; que les salaires convenus, payables pour partie à l'étranger et pour partie en France, étaient différents; que les contrats étaient stipulés régis par la loi du pays étranger; qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressortait que M. Y... était en situation d'expatriation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que l'article 19 de la police d'assurance avait été supprimé dès avant la conclusion des contrats passés avec M. Y..., sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit-elle, de ces éléments, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'objet du contrat d'assurance était de permettre à M. Y... de conserver, lors de ses séjours à l'étranger, une couverture sociale identique à celle qu'il avait eue en France; qu'eu égard à cet objet, l'astreinte était acquise à l'assuré, même en l'absence de référence expresse aux articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance avait été supprimé avant la conclusion des contrats de travail, s'est suffisamment expliquée sur les conclusions de M. Y..., qui se bornaient à émettre des doutes sur la réalité de la date de l'avenant modificatif; que, d'autre part, elle a exactement décidé que M. Y..., qui avait adhéré à l'assurance groupe souscrite par son employeur, ne pouvait prétendre qu'aux indemnités contractuellement prévues, et non aux indemnités découlant des dispositions du Code de la sécurité sociale applicables sur le territoire français, et qu'en l'absence de référence dans le contrat d'assurance aux dispositions des articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale, M. Y... ne pouvait obtenir de son employeur et de la compagnie GAN-Vie le paiement de l'astreinte prévue par ces textes; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Courrèges, ès qualités, la société Charles Baumert international et la compagnie GAN-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel