Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffe4
- Date
- 30 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Camusat, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis .... 430, 93518 Montreuil, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Camusat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour leur part excédant les limites forfaitaires d'exonération, les indemnités de grand déplacement servies de 1980 à 1983 par la société Camusat à ses salariés affectés à l'étranger; que la cour d'appel (Versailles, 17 mai 1994) a maintenu ce redressement; Attendu que la société Camusat reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la preuve de l'utilisation effective conformément à leur objet d'allocations forfaitaires pour frais de nourriture exposés par des salariés travaillant sur des chantiers à l'étranger peut être faite par tous moyens, sans pouvoir être limitée à la justification précise du montant des dépenses engagées par chaque salarié; qu'en refusant de prendre en considération les documents produits par la société Camusat (estimations de dépenses d'hôtels et de restaurants et notes de restaurant non individualisées) de nature à établir que le coût journalier des dépenses de repas dans les pays concernés était supérieur à l'indemnité journalière forfaitaire versée à chaque salarié et en exigeant de l'employeur la justification du montant exact des dépenses réelles engagées par chaque salarié, la cour d'appel a méconnu le contenu de la preuve impartie à ce dernier par l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et donc violé ce texte; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la fraction litigieuse des indemnités forfaitaires ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition pour l'employeur d'établir pour chaque salarié leur utilisation effective et en totalité conformément à leur objet, la cour d'appel a estimé que la société Camusat ne rapportait pas cette preuve; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Camusat sollicite la somme de 12 000 francs en vertu de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Camusat, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722adcd580146773fffe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA