Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffeb
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre le crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les banques, en leur qualités de mandataires de leurs clients sont responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mandat; que dans ses conclusions d'appel, elle avait souligné que seuls l'existence d'une autorisation du dirigeant des sociétés débitées et créditées dûment prouvée était de nature à démontrer l'absence de faute de la banque, auteur des virements de fonds; que pour conclure à l'existence d'une telle autorisation de surcroît verbale, la cour qui s'est bornée, par desmotifs inopérants ou insuffisants, à faire état de relations commerciales existant entre les sociétés et de la fréquence des transferts des fonds d'une compte sur l'autre n'a pas caractérisé cette autorisation, privant sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1992 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait précisé subsidiairement qu'en raison de la situation financière très obérée de la société les Bâtisseurs normands, la banque ne pouvait se suffire d'une autorisation verbale et devait exiger un ordre écrit de virement sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la société à l'actif ainsi diminué et de ses créanciers; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984, 1985 et 1992 du Code civil; alors, enfin, qu'elle avait souligné dans ses écritures d'appel que la banque avait un intérêt évident à opérer ces virements de fonds de nature à combler le découvert de la société créditée au préjudice de la société débitée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'établir l'intérêt de la banque à effectuer ces transfert de fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., ès qualités, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Batisseurs Normands, demeurant 36, rue général de Gaulle, 76500 Elbeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Rouen, 7 avril 1994), que la société Crédit du Nord (le crédit du Nord) a procédé à des virements, du compte de la société les Bâtisseurs normands sur celui des Entrepreneurs réunis, tous deux ouverts dans ses livres; que, certaines opérations ayant été effectuées au vu d'ordres de virement ne comportant pas la signature du représentant légal de la société les Bâtisseurs normands, Mme Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de cette société a demandé la restitution des sommes correspondant aux virements litigieux; Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre le crédit du Nord, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les banques, en leur qualités de mandataires de leurs clients sont responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mandat; que dans ses conclusions d'appel, elle avait souligné que seuls l'existence d'une autorisation du dirigeant des sociétés débitées et créditées dûment prouvée était de nature à démontrer l'absence de faute de la banque, auteur des virements de fonds; que pour conclure à l'existence d'une telle autorisation de surcroît verbale, la cour qui s'est bornée, par desmotifs inopérants ou insuffisants, à faire état de relations commerciales existant entre les sociétés et de la fréquence des transferts des fonds d'une compte sur l'autre n'a pas caractérisé cette autorisation, privant sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1992 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait précisé subsidiairement qu'en raison de la situation financière très obérée de la société les Bâtisseurs normands, la banque ne pouvait se suffire d'une autorisation verbale et devait exiger un ordre écrit de virement sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la société à l'actif ainsi diminué et de ses créanciers; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984, 1985 et 1992 du Code civil; alors, enfin, qu'elle avait souligné dans ses écritures d'appel que la banque avait un intérêt évident à opérer ces virements de fonds de nature à combler le découvert de la société créditée au préjudice de la société débitée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'établir l'intérêt de la banque à effectuer ces transfert de fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement soit rédigé par écrit, notamment lorsqu'il concerne deux comptes gérés par la même banque; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche invoquée dans la deuxième branche; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que les deux parties ayant la qualité de commerçant, le crédit du Nord peut rapporter la preuve par tous moyens qu'il avait reçu instruction de procéder aux virements, l'arrêt retient que la société les Bâtisseurs normands et la société des Entrepreneurs réunis avaient un dirigeant commun, M. X..., qu'elles étaient en rapport d'affaires permanents, que les mouvements de fonds entre elles étaient permanents, que les virements litigieux ont chaquefois donné lieu à la réception d'un avis de débit pour l'une, de crédit pour l'autre, ainsi que de relevés de compte périodiques mentionnant les écritures correspondantes, que ces opérations, compte tenu surtout de leur montant et de leur répétition sur plusieurs mois, n'ont pu échapper à leur dirigeant commun, que d'ailleurs, ce n'est que tardivement, et manifestement après constatation de l'inefficacité des expédients auxquels M. X... avait recours, qu'elles ont été contestées, et qu'il est ainsi établi que c'est bien sur instructions orales de M. X... et non sur décision unilatérale de la Banque, que les virements ont été effectués; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a relevé que Mme Y..., ès qualités, n' établissait nullement ses allégations quant à l'intérêt qu'aurait pu avoir le Crédit du Nord à prendre l'initiative des virements, répondant par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la troisième branche; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par le crédit du Nord sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., ès qualités envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- banque
Référence
613722adcd580146773fffeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel