Cour de Cassation · comm — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffef
- Date
- 11 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Difcal Diffusion Continentale d'assurances et de location (société Difcal) a donné en location à la Fédération des clubs de culture et loisirs (la Fédération) du matériel acheté à la société France Loc'assistance chargée d'assurer le service après vente; que la Fédération n'a pas réglé à la société Difcal certaines mensualités au motif que le matériel, qui ne fonctionnait pas, avait été repris et non restitué par la société France Loc'assistance; que la société Difcal a assigné la Fédération en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation, que celle-ci a assigné en garantie la société France Loc'assistance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Solydifical anciennement dénommée société Difcal la somme de 61 230,52 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 du contrat de location stipulait exclusivement une dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil relatives aux réparations rendues nécessaires durant la location; que cette stipulation n'excluait pas la résiliation du contrat et le paiement d'une indemnité du locataire en cas d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer une chose en bon état de réparation; qu'en opposant cette clause à la Fédération qui faisait valoir que le matériel livré n'avait jamais fonctionné, et qui invoquait ainsi l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat de location et l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le bailleur n'ayant pas exécuté son obligation de délivrer une chose en bon état de réparation, le matériel livré à la Fédération n'ayant jamais fonctionné, celle-ci qui n'y avait pas renoncé, était fondée à opposer à son bailleur l'exception d'inexécution et refuser à son tour de payer un loyer, et pouvait légitimement se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts de ce dernier; qu'en décidant le contraire, et faisant application de la clause pénale au préjudice du locataire, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1147 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la société France Loc'assistance qui n'était plus propriétaire du matériel loué qui appartenait à la société Difcal, n'avait pas dès lors, comme le faisait valoir la Fédération, agi pour le compte de la société Difcal et partant en qualité de mandataire ou de mandataire apparent, en encaissant et restituant le chèque de caution à la Fédération, et n'avait pas dès lors ainsi engagé par la restitution de la caution signifiant l'acceptation de la résiliation du contrat sans indemnité la société Difcal son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des Clubs de Culture et Loisirs, (FCCL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de la société France Loc'Assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Diffusion Continentale d'Assurance et de Location, (DIFCAL), dont le siège est ... à Monte-Carlo, (Principauté de Monaco), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération des Clubs de Culture et Loisirs, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Diffusion Continentale d'Assurance et de Location, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Difcal Diffusion Continentale d'assurances et de location (société Difcal) a donné en location à la Fédération des clubs de culture et loisirs (la Fédération) du matériel acheté à la société France Loc'assistance chargée d'assurer le service après vente; que la Fédération n'a pas réglé à la société Difcal certaines mensualités au motif que le matériel, qui ne fonctionnait pas, avait été repris et non restitué par la société France Loc'assistance; que la société Difcal a assigné la Fédération en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation, que celle-ci a assigné en garantie la société France Loc'assistance; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Solydifical anciennement dénommée société Difcal la somme de 61 230,52 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 du contrat de location stipulait exclusivement une dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil relatives aux réparations rendues nécessaires durant la location; que cette stipulation n'excluait pas la résiliation du contrat et le paiement d'une indemnité du locataire en cas d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer une chose en bon état de réparation; qu'en opposant cette clause à la Fédération qui faisait valoir que le matériel livré n'avait jamais fonctionné, et qui invoquait ainsi l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat de location et l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le bailleur n'ayant pas exécuté son obligation de délivrer une chose en bon état de réparation, le matériel livré à la Fédération n'ayant jamais fonctionné, celle-ci qui n'y avait pas renoncé, était fondée à opposer à son bailleur l'exception d'inexécution et refuser à son tour de payer un loyer, et pouvait légitimement se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts de ce dernier; qu'en décidant le contraire, et faisant application de la clause pénale au préjudice du locataire, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1147 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la société France Loc'assistance qui n'était plus propriétaire du matériel loué qui appartenait à la société Difcal, n'avait pas dès lors, comme le faisait valoir la Fédération, agi pour le compte de la société Difcal et partant en qualité de mandataire ou de mandataire apparent, en encaissant et restituant le chèque de caution à la Fédération, et n'avait pas dès lors ainsi engagé par la restitution de la caution signifiant l'acceptation de la résiliation du contrat sans indemnité la société Difcal son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a constaté que le matériel avait été livré en février 1987, et repris en juin 1987 par la société France Loc'assistance, chargée d'assurer le service après vente, que pendant ces mois la Fédération avait réglé normalement les mensualités, et ne reprochait aucune faute à la société Difcal; qu'en l'état de ces constatations, établissant que le matériel avait été utilisé pendant plusieurs mois avant d'avoir besoin d'être réparé, elle a fait ressortir que le bailleur avait satisfait à son obligation de délivrance, et a exactement appliqué l'article 3 de la convention, sans encourir le grief de la deuxième branche; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la Fédération ait prétendu que la société France Loc'assistance avait agi en qualité de mandataire ou de mandataire apparent de la société Difcal en encaissant et en restituant le chèque de caution; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour limiter à la somme de 11 246 francs, le montant de la garantie due par la société Loc'assistance à la Fédération, condamnée à verser à son bailleur la somme de 61 230 francs, l'arrêt retient que la société France Loc'assistance à privé la fédération du matériel loué, non de manière définitive, jusqu'en juillet 1988, époque à laquelle elle a proposé de remettre ce matériel en place, et qu'elle devait en conséquence la garantir des loyers échus entre septembre 1987, époque avant laquelle la Fédération ne pouvait pas espérer récupérer son matériel et juillet 1988; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était retenu, d'un côté que la Fédération n'avait pas payé les loyers à la société Difcal, parce qu'elle avait été privée de l'usage du matériel pendant plusieurs mois et d'un autre côté que la société France Loc'assurance n'avait pas fait preuve de toute la diligence nécessaire dans le suivi du matériel et qu'elle devait en répondre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 11 246 francs le montant de la garantie due par la société Loc'assistance à la FCCL, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Rejette la demande présentée par la société Difcal sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers la Fédération des Clubs de Culture et Loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722adcd580146773fffef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel