Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773ffff5
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 12 juin 1991), que Mme de Y..., soutenant qu'elle effectuait à domicile des travaux de dactylographie, notamment pour le compte de la société Ergo press, a saisi, après la mise en liquidation judiciaire de la société, la juridiction prud'homale d'une demande de créance salariale correspondant, d'une part, au montant d'un chèque sans provision, d'autre part, à une indemnité de congés payés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motif et n'aurait pas tiré les conséquences des pièces produites;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile de Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (6e Chambre, Section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Ergo press, demeurant ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est BP 50, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 12 juin 1991), que Mme de Y..., soutenant qu'elle effectuait à domicile des travaux de dactylographie, notamment pour le compte de la société Ergo press, a saisi, après la mise en liquidation judiciaire de la société, la juridiction prud'homale d'une demande de créance salariale correspondant, d'une part, au montant d'un chèque sans provision, d'autre part, à une indemnité de congés payés; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motif et n'aurait pas tiré les conséquences des pièces produites; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Y..., envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722adcd580146773ffff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel