Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773ffff7
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie aérienne Yougoslave JAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) de n'avoir pas admis que le contrat de travail de Mme Bozica X... avait été suspendu puis rompu du fait d'un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que les contrats de travail sont interrompus par le cas de force majeure ou le fait du prince empêchant toute activité de l'employeur; qu'il résulte de la décision n 757 du Conseil de sécurité de l'organisation des.Nations-Unies, laquelle était applicable directement en France, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'exécution du gouvernement français, que tous les Etats membres de l'ONU devaient, non seulement interdire le décollage et l'atterrissage sur leur territoire d'avions en provenance de Serbie et du Monténégro et le survol de leur territoire à de tels avions mais également la fourniture par leurs nationaux à partir de leur territoire de services de maintenance et d'ingénierie destinés à des aéronefs enregistrés en République Fédérale de Yougoslavie, Serbie et Monténégro ou utilisés par ou aux noms d'identités sises en république Fédérale de Yougoslavie destinés à des composants de tels aéronefs; que par sa généralité, ladite résolution empêchait toute activité de transport aérien à partir de la France; que la décision attaquée a dès lors, violé l'article L. 122-4 du Code du travail et les articles 1146, 1147 du Code civil, ensemble l'article 25 de la Charte des Nations-Unies et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958; alors, encore, que le litige entre la salariée puis ses ayants-droits concernait la seule agence de Paris; qu'en affirmant que la résolution n 757 du Conseil de sécurité et l'injonction du 2 juin 1992 de la direction générale de l'Aviation civile venant en exécution de cette résolution ne comportait nullement interdiction générale de tout activité de transport aérien, mais simple exclusion des vols en provenance et en destination de la Serbie et du Monténégro, la décision attaquée qui ne précise pas qu'elle était l'activité de la compagnie en France avant la résolution et l'injonction visée, n'est pas suffisamment motivée et est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la compagnie, dans ses conclusions, avait fait valoir que, pour conserver une activité, elle s'était installée dans un tout petit bureau à côté de la place de la Nation, où seule se trouvait la directrice du bureau parisien dont la seule activité était la délivrance de billets pour le compte d'autres compagnies; qu'en affirmant, que la compagnie reconnaissait ne pas avoir cessé toute activité et que dans ces conditions, elle ne démontrait pas l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'exécuter le contrat de travail, sans constater que l'activité, qui d'après les conclusions de la compagnie occupait la seul directrice ait permis d'occuper d'autres salariés, les juges du fond ont tiré des conclusions de la compagnie des conséquences qu'elles ne comportaient pas et, par là-même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Aérienne Yougoslave JAT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de; 1°/ M. Luc-Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ Mlle Sandra X..., demeurant ..., pris en leurs qualités d'ayants-droits de feue Boxica X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la compagnie Aérienne Yougoslave JAT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Bozica X... a été engagée, le 21 décembre 1976, en qualité d'agent de réservation, par la société compagnie aérienne Yougoslave JAT; que par lettre du 4 juin 1992, la compagnie aérienne lui a notifié la suspension de son contrat de travail à compter du 9 juin suivant, suite à la décision du gouvernement français lui interdisant le survol de son territoire ainsi que le décollage/atterrissage à ses avions en provenance ou à destination de la République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en application de la résolution n 757 adoptée le 30 mai 1992 par le Conseil de sécurité de l'organisation des Nations-Unies; que par lettre du 22 septembre 1992, la compagnie aérienne, après s'être vu refuser l'indemnisation du chômage partiel de 6 salariés dont Mme X... a notifié à cette dernière son licenciement en raison de l'interruption de l'ensemble de ses activités; Mme Bozica X... a saisi la juridiction prud'homale et après son décès ses héritiers M. Luc X... et Mlle Sandra X... ont poursuivi l'instance; Attendu que la compagnie aérienne Yougoslave JAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) de n'avoir pas admis que le contrat de travail de Mme Bozica X... avait été suspendu puis rompu du fait d'un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que les contrats de travail sont interrompus par le cas de force majeure ou le fait du prince empêchant toute activité de l'employeur; qu'il résulte de la décision n 757 du Conseil de sécurité de l'organisation des.Nations-Unies, laquelle était applicable directement en France, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'exécution du gouvernement français, que tous les Etats membres de l'ONU devaient, non seulement interdire le décollage et l'atterrissage sur leur territoire d'avions en provenance de Serbie et du Monténégro et le survol de leur territoire à de tels avions mais également la fourniture par leurs nationaux à partir de leur territoire de services de maintenance et d'ingénierie destinés à des aéronefs enregistrés en République Fédérale de Yougoslavie, Serbie et Monténégro ou utilisés par ou aux noms d'identités sises en république Fédérale de Yougoslavie destinés à des composants de tels aéronefs; que par sa généralité, ladite résolution empêchait toute activité de transport aérien à partir de la France; que la décision attaquée a dès lors, violé l'article L. 122-4 du Code du travail et les articles 1146, 1147 du Code civil, ensemble l'article 25 de la Charte des Nations-Unies et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958; alors, encore, que le litige entre la salariée puis ses ayants-droits concernait la seule agence de Paris; qu'en affirmant que la résolution n 757 du Conseil de sécurité et l'injonction du 2 juin 1992 de la direction générale de l'Aviation civile venant en exécution de cette résolution ne comportait nullement interdiction générale de tout activité de transport aérien, mais simple exclusion des vols en provenance et en destination de la Serbie et du Monténégro, la décision attaquée qui ne précise pas qu'elle était l'activité de la compagnie en France avant la résolution et l'injonction visée, n'est pas suffisamment motivée et est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la compagnie, dans ses conclusions, avait fait valoir que, pour conserver une activité, elle s'était installée dans un tout petit bureau à côté de la place de la Nation, où seule se trouvait la directrice du bureau parisien dont la seule activité était la délivrance de billets pour le compte d'autres compagnies; qu'en affirmant, que la compagnie reconnaissait ne pas avoir cessé toute activité et que dans ces conditions, elle ne démontrait pas l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'exécuter le contrat de travail, sans constater que l'activité, qui d'après les conclusions de la compagnie occupait la seul directrice ait permis d'occuper d'autres salariés, les juges du fond ont tiré des conclusions de la compagnie des conséquences qu'elles ne comportaient pas et, par là-même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la compagnie aérienne n'avait pas cessé toute activité à la suite de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et de la décision du gouvernement français prise pour son application a pu décider, par ce seul motif, que la rupture du contrat n'était pas imputable à un cas de force majeure et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Aérienne Yougoslave JAT, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722adcd580146773ffff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel