Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773ffffe
- Date
- 5 juin 1996
conventions collectivescrédit agricolestatutapplication de plein droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le syndicat CGT-FO de la Caisse nationale de Crédit agricole a présenté un mémoire en intervention le 3 février 1994 à l'appui des prétentions de M. X...; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit le syndicat CGT-FO de la Caisse nationale de Crédit agricole en son intervention à l'appui des prétentions de M. X...; Sur le moyen unique : Vu le décret n° 86-274 du 27 février 1986 portant statut du personnel de la Caisse nationale de Crédit agricole; Attendu que M. X... a été engagé, le 2 août 1976, en qualité de chargé d'études, par la société Sogequip, afin d'être mis à la disposition de la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA); qu'après la transformation de la CNCA en établissement public industriel et commercial, un décret n 79-939 du 6 novembre 1979, ultérieurement annulé, à la demande de plusieurs organisations syndicales, par arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 1982, a prévu que le statut des personnels non fonctionnaires de la Caisse nationale de Crédit agricole serait fixé par un règlement intérieur adopté par le conseil d'administration de l'établissement et approuvé par les ministres de tutelle; que ce règlement intérieur, relatif au régime de rémunération et aux conditions d'emploi du personnel de la CNCA, élaboré le 28 mars 1980, a été approuvé le 25 avril 1980 par les ministres de tutelle; que, dans le cadre du droit ouvert aux agents de la société Sogequip en service à la CNCA d'opter pour un recrutement direct par la CNCA, M. X... a souscrit, le 24 mai 1982, avec cette dernière, un contrat d'engagement faisant référence aux dispositions du règlement intérieur; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'un plan de compétitivité mis en place dans l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, sur le fondement du règlement intérieur de 1980, le paiement de rappel de salaires afférents à l'année 1989 et en soutenant que le décret n 86-174 du 27 février 1986, portant statut du personnel de la CNCA, ne lui était pas applicable; que le syndicat CGT-FO de la CNCA est intervenu volontairement en la cause à titre accessoire devant la Cour de Cassation; Attendu que, pour condamner la CNCA au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires du 1er janvier 1989 au 1er juillet 1989, à une autre somme suite à une augmentation du point d'indice, à une indemnité de congés payés y afférents ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes énonce que les statuts du personnel ne peuvent s'appliquer aux contrats de travail en cours que sur habilitation législative expresse, que le contrat de travail du salarié, prévoyant des augmentations salariales calquées sur les traitements de la fonction publique et des règles précises d'avancement, doit s'appliquer; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'appliquer au salarié le statut du personnel de la CNCA résultant du décret du 27 février 1986 applicable de plein droit dès la date de sa publication, conformément à son article 38 aux agents statutaires, et sans rechercher si l'intéressé avait la qualité d'agent statutaire défini par l'article 1er de ce décret comme les agents recrutés par la CNCA et compris dans la classification prévue à l'article 25, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la CNCA au paiement de diverses sommes, le jugement rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny; Condamne M. X... et le syndicat CGT-FO de la Caisse nationale de Crédit agricole, envers la Caisse nationale de Crédit agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722adcd580146773ffffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel