Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400002
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Drôme (la banque) a assigné la société en nom collectif X... Travaux Publics (la SNC) et M. et Mme X... en demandant leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte courant de la SNC; Attendu que l'arrêt rejette les demandes de la banque contre M. et Mme X... au motif qu'elle ne produit pas les statuts de la société; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., condamnés par le Tribunal en tant qu'associés de la SNC n'avaient pas contesté dans leurs conclusions d'appel avoir cette qualité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la société X... travaux publics, dont le siège est ..., 2°/ de M. Joseph X..., 3°/ de Mme Michèle Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Drôme, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Drôme (la banque) a assigné la société en nom collectif X... Travaux Publics (la SNC) et M. et Mme X... en demandant leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur du compte courant de la SNC; Attendu que l'arrêt rejette les demandes de la banque contre M. et Mme X... au motif qu'elle ne produit pas les statuts de la société; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., condamnés par le Tribunal en tant qu'associés de la SNC n'avaient pas contesté dans leurs conclusions d'appel avoir cette qualité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne les défendeurs, envers la CRCAM de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722adcd58014677400002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel