Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400010
- Date
- 5 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur lui avait demandé verbalement de continuer à travailler après le terme du préavis et de ne pas tenir compte du licenciement, qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes sans qu'un accord soit intervenu entre les parties sur la prolongation du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Fin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Iso-raval-étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Iso-raval-étanche, a été licencié, le 12 mars 1992, avec un préavis de deux mois; qu'à l'expiration du préavis, il a continué à travailler et cela jusqu'à la fermeture de l'entreprise pour les vacances d'été; que, faisant valoir qu'au retour des vacances l'employeur avait refusé de le reprendre à son service, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur lui avait demandé verbalement de continuer à travailler après le terme du préavis et de ne pas tenir compte du licenciement, qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes sans qu'un accord soit intervenu entre les parties sur la prolongation du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les parties avaient seulement convenu de prolonger la durée du préavis jusqu'à la date de la fermeture de l'entreprise pour les vacances d'été, a légalement justifié sa décision; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Iso-raval-étanche sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Iso-raval-étanche sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Iso-raval-étanche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722adcd58014677400010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel