Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400017
- Date
- 7 mai 1996
travail reglementationchômageallocation de chômagedemande en restitutionrecevabilitéconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant Route nationale, 33820 Etauliers, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, et l'article 46 du règlement annexe à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative aux travailleurs privés d'emploi; Attendu que M. X... a perçu de l'ASSEDIC du Sud-Ouest des allocations de chômage du 15 septembre 1982 au 30 juin 1983; qu'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi l'ayant exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 septembre 1982, il a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 26 mars 1984 ; que cette dernière décision a été annulée pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et que le directeur départemental du travail et de l'emploi a pris, le 30 juillet 1987, une nouvelle décision rapportant celle du 26 mars 1984; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de l'ASSEDIC du Sud-Ouest en remboursement par M. X... des allocations de chômage versées à M. X... du 15 septembre 1982 au 30 juin 1983, la cour d'appel a énoncé que la décision du tribunal administratif avait eu pour effet de permettre à M. X... de bénéficier du revenu de remplacement, qu'il n'existait en l'état aucune décision juridiquement opposable à M. X... l'excluant du bénéfice du régime du revenu de remplacement; que, dans ces conditions, l'autorité administrative étant seule compétente pour contrôler le respect des conditions auxquelles les articles L. 351-1 et L. 351-7 du Code du travail subordonnent le maintien du droit à un revenu de remplacement, une juridiction de l'ordre judiciaire ne saurait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité, ni le bien-fondé de la décision prise par le directeur du travail et de l'emploi le 30 juillet 1987; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 46 du règlement annexe à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi, les personnes qui auraient indûment perçu tout ou partie des allocations doivent rembourser à la Caisse -ce qui s'entend de l'ASSEDIC- les sommes indûment perçues par elles; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ces dispositions que l'ASSEDIC exerce l'action en répétition de l'indu, ce dont il se déduit que la demande était recevable, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en examiner le bien-fondé en l'état des éléments dont elle disposait, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722adcd58014677400017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel