Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400019
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 1992), que M. X..., au service, depuis le 1er novembre 1974, en qualité de pharmacien biologiste, du laboratoire d'analyses médicales Galy-Gasparou, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1992; qu'il a obtenu de la juridiction prud'homale diverses indemnités pour rupture abusive, mais que la cour d'appel l'a débouté d'une demande de rappel de salaire fixe s'ajoutant, selon l'intéressé, à sa rémunération;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la renonciation du salarié aux salaires contractuellement prévus doit résulter d'une volonté non équivoque qui n'est pas caractérisée par la non-application des dispositions contractuelles et par l'absence de réclamation du salarié, et qu'en refusant à M. X... le droit de se prévaloir du contrat signé par les parties le 22 mai 1983 et qui prévoyait à son profit, outre un intéressement, un fixe de 15 000 francs, sous prétexte qu'il n'avait jamais été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié de renoncer aux droits qu'il tenait de ce contrat, a violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Laboratoire d'analyses médicales Galy-Gasparou, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire d'analyses médicales Galy-Gasparou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 novembre 1992), que M. X..., au service, depuis le 1er novembre 1974, en qualité de pharmacien biologiste, du laboratoire d'analyses médicales Galy-Gasparou, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1992; qu'il a obtenu de la juridiction prud'homale diverses indemnités pour rupture abusive, mais que la cour d'appel l'a débouté d'une demande de rappel de salaire fixe s'ajoutant, selon l'intéressé, à sa rémunération; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la renonciation du salarié aux salaires contractuellement prévus doit résulter d'une volonté non équivoque qui n'est pas caractérisée par la non-application des dispositions contractuelles et par l'absence de réclamation du salarié, et qu'en refusant à M. X... le droit de se prévaloir du contrat signé par les parties le 22 mai 1983 et qui prévoyait à son profit, outre un intéressement, un fixe de 15 000 francs, sous prétexte qu'il n'avait jamais été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié de renoncer aux droits qu'il tenait de ce contrat, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la renonciation du salarié à se prévaloir de certains avantages contractuels, a estimé, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, que le contrat signé le 22 mai 1983 n'avait pour objet que de permettre à M. X... de régulariser sa situation administrative et non de modifier ses conditions de rémunération, constantes depuis 1974 et maintenues aux mêmes conditions jusqu'en 1992; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Laboratoire d'analyses médicales Galy-Gasparou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722adcd58014677400019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel