Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd5801467740001c
- Date
- 7 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CREE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Le Bernica, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts (Ile de la Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section industrie), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'aux termes du troisième texte les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance; Attendu que M. X... a fait appeler la société CREE devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes puis devant le bureau de jugement aux fins de remise de diverses pièces et paiement d'un solde de salaires et d'une indemnité de préavis; qu'à l'audience des plaidoiries à laquelle la société CREE n'a pas comparu, M. X... a déposé des conclusions dans lesquelles il formait une demande additionnelle en dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail; que le conseil de prud'hommes a pris acte de cette demande qu'il a accueillie partiellement; Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été informé de la demande nouvelle du salarié et alors, d'autre part, qu'une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative aux dommages-intérêts, le jugement rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (la Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (la Réunion); Condamne M. X..., envers la société CREE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis (la Réunion), en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722adcd5801467740001c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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