Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400020
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PUM plastiques et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle SE, division 2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant résidence Emeraude, ..., 2°/ des ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est 18, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes X..., Y..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PUM plastiques et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., employé par la société PUM plastiques et compagnie en qualité de chef d'agence, a été licencié le 26 septembre 1990; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement ne contient aucune date relative aux faits reprochés qui n'ont pas date certaine, ce qui, d'une part, les rend imprécis, et qui, d'autre part, empêche la cour d'appel de constater que l'engagement des poursuites disciplinaires a eu lieu dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne M. Z... et les ASSEDIC Champagne-Ardennes, envers la société PUM plastiques et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722adcd58014677400020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel