Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400021
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de remboursement de salaires en retenant que ceux-ci avaient été indûment versés; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait enfin grief au jugement d'avoir autorisé la compensation entre la créance de l'employeur au titre des salaires indûment versés et la créance de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section activités diverses), au profit de l'Association de soins et d'aides ménagères, dont le siège est Mairie de Cerny, 91590 La Ferté-Alais, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Association de soins et d'aides ménagères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 10 novembre 1992), Mme X..., engagée en qualité d'aide ménagère par l'Association de soins et d'aides ménagères, a été licenciée le 23 avril 1992; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de remboursement de salaires en retenant que ceux-ci avaient été indûment versés; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les prestations de travail avaient été exécutées par la salariée hors des conditions fixées par l'employeur, a pu en déduire que la salariée n'avait pas droit à une rémunération pour ces prestations; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait enfin grief au jugement d'avoir autorisé la compensation entre la créance de l'employeur au titre des salaires indûment versés et la créance de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la créance de l'employeur résultait des sommes indûment versées à titre de salaire, a pu, sans encourir les griefs du moyen, autoriser la compensation judiciaire; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'Association de soins et d'aides ménagères formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers l'Association de soins et d'aides ménagères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722adcd58014677400021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel