Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd5801467740002c
- Date
- 14 mai 1996
prud'hommesprocédurebureau de conciliationpouvoirsprovision allouéecontestation sérieuse (non)excès de pouvoir (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Arc Interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arc Interim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a alloué au salarié une provision sur les indemnités de préavis et de licenciement en retenant que le caractère de gravité de la faute imputée au salarié n'était pas établi; Attendu que pour décider que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait commis un excès de pouvoir en allouant une telle provision et pour annuler l'ordonnance rendue par ce dernier, la cour d'appel a énoncé qu'une contestation sérieuse existait sur le fond puisque le caractère illégitime du licenciement pour faute grave était l'enjeu du procès et que les sommes octroyées ne pouvaient l'être qu'après appréciation de cette légitimité; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que le bureau de conciliation, répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation, a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce, ce qui excluait l'appel immédiat contre sa décision, la cour d'appel, par des motifs qui ne caractérisent pas un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant qu'il soit à nouveau statué; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Arc Interim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722adcd5801467740002c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel