Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd58014677400034
- Date
- 11 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Denise, Janine X..., veuve de Francis Z..., demeurant ..., 2°/ Mlle Sylvie, Anne-Marie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Immopar, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ de la société Cempar, Compagnie d'Etudes de Marketing et de Participations, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 3°/ de la SNC du ..., dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 4°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de Mlle Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Immopar, de la société Cempar et de la SNC du ..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente stipulait que le bénéficiaire devrait au plus tard le 27 juillet 1990 à 18 heures, porter à la connaissance du promettant sa décision d'acquérir par tous moyens d'expression de son choix et comportait une faculté de substitution qui pour être valable devrait faire l'objet d'un acte, la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que l'antériorité de l'acte de substitution, au profit de la SNC du ... (SNC) daté du 27 juillet 1990 sans précision de l'heure, n'était démentie par aucune pièce, et que Me Y..., notaire, avait reçu le 27 juillet 1990 à 17 h 55 en présence des consorts Z..., ainsi qu'il le confirmait le 10 octobre 1991, une lettre de levée d'option par la SNC, a pu retenir qu'il était ainsi établi que les consorts Z... avaient eu connaissance de la levée d'option a- vant le 27 juillet 1990 à 18 heures; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne les consorts Z... à payer au Crédit lyonnais la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722adcd58014677400034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel