Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722adcd5801467740003b
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Z..., 2°/ Mme Jeanne Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la Banque La Hénin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 26 juillet 1985, un prêt de 350 000 francs, remboursable en trois ans, a été consenti aux époux X... par divers créanciers sous l'égide du Centre national des prêts hypothécaires et avec la garantie de bonne fin de la Banque La Hénin; que, dans le même acte, les époux Z... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires des époux X... envers les prêteurs; que, par une lettre du 19 septembre 1988 , la banque a, en sa qualité d'organisme garant, donné son accord à une prorogation du terme du crédit pour une durée de deux ans; que, sur ce document, les époux Z... ont apposé la mention "bon pour accord", suivie de leurs signatures; que les époux X... ne s'étant pas acquittés des échéances du prêt, la banque a fait délivrer aux époux Z..., le 26 juillet 1990, un commandement aux fins de saisie immobilière; que ceux-ci ont invoqué la nullité du commandement, motif pris de ce que la prorogation de délai, supérieur à un an, devait être constatée par un acte authentique; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 mars 1994) les a déboutés de leurs demandes; Attendu que la cour d'appel a relevé que la prorogation consentie ne remettait nullement en cause les obligations des cautions telles que celles-ci étaient stipulées dans l'acte notarié et qu'aucune novation n'était intervenue à leur sujet ainsi que le précisaient expressément les documents établis les 19 septembre et 10 octobre 1988; que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, elle a souverainement retenu que la constatation de la prorogation du terme du paiement sous forme d'acte authentique, stipulée par l'article 4 A de la convention de garantie de bonne fin, n'avait été prévue que dans l'intérêt de l'organisme garant et était sans incidence sur les obligations des autres cautions ; qu'elle a ajouté que la prorogation de délai avait été sollicitée dans l'intérêt des débiteurs qui n'étaient plus en mesure d'assurer le remboursement du prêt, et qu'avant même qu'elle ne soit demandée, les époux Z... avaient été mis en demeure, le 3 août 1988, d'avoir à régler le capital et les intérêts laissés impayés; que, par ces seuls motifs, la décison est légalement justifiée; qu'ainsi, et abstraction faite du quatrième grief qui s'attaque à la motivation des premiers juges, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois autres critiques; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... à payer à la Banque La Hénin la somme de 8 000 francs; Les condamne également, envers la Banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722adcd5801467740003b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel