Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000ac
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1994) que la société Golden Lady a assigné en référé la société Buissart en invoquant la contrefaçon d'un produit; que l'ordonnance a prescrit, sous astreinte, à la société Buissart de le retirer du commerce et l'a condamnée en outre au paiement d'une indemnité pour chaque infraction constatée; que la société Buissart a formé appel du jugement qui a liquidé l'astreinte et prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Golden Lady;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt; qui, par un chef non critiqué, a débouté la société Golden Lady de son action en contrefaçon, mais dit qu'elle s'était rendue coupable de concurrence déloyale, de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 15 000 francs en liquidation de l'astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, en limitant, sans aucun motif, le montant des dommages-intérêts à la somme de 45 000 francs, sans opposer, à l'estimation des premiers juges qui avaient évalué le montant des dommages-intérêts pour 4 400 infractions constatées, à la somme de 4 400 x 2 000 francs = 8 800 000 francs, sa propre estimation, la cour d'appel a entaché sa décison d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, qu'en limitant, sans aucun motif, la liquidation de l'astreinte à la somme de 15 000 francs, sans opposer, à l'estimation des premiers juges, qui avaient arrêté la liquidation de l'astreinte au 18 avril 1991 à la somme de 72 x 10 000 francs = 720 000 francs, sa propre estimation pour l'ensemble de la période au cours de laquelle les emballages de la société Buissart avaient continué à être proposés à la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Golden Lady SPA, dont le siège est Viale Cavalotti 11, 60035 Jesi Ancona (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de la société Buissart et Compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Golden Lady SPA, de Me Foussard, avocat de la société Buissart et Cie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1994) que la société Golden Lady a assigné en référé la société Buissart en invoquant la contrefaçon d'un produit; que l'ordonnance a prescrit, sous astreinte, à la société Buissart de le retirer du commerce et l'a condamnée en outre au paiement d'une indemnité pour chaque infraction constatée; que la société Buissart a formé appel du jugement qui a liquidé l'astreinte et prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Golden Lady; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt; qui, par un chef non critiqué, a débouté la société Golden Lady de son action en contrefaçon, mais dit qu'elle s'était rendue coupable de concurrence déloyale, de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 15 000 francs en liquidation de l'astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, en limitant, sans aucun motif, le montant des dommages-intérêts à la somme de 45 000 francs, sans opposer, à l'estimation des premiers juges qui avaient évalué le montant des dommages-intérêts pour 4 400 infractions constatées, à la somme de 4 400 x 2 000 francs = 8 800 000 francs, sa propre estimation, la cour d'appel a entaché sa décison d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, qu'en limitant, sans aucun motif, la liquidation de l'astreinte à la somme de 15 000 francs, sans opposer, à l'estimation des premiers juges, qui avaient arrêté la liquidation de l'astreinte au 18 avril 1991 à la somme de 72 x 10 000 francs = 720 000 francs, sa propre estimation pour l'ensemble de la période au cours de laquelle les emballages de la société Buissart avaient continué à être proposés à la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, motivant sa décision, l'arrêt retient que selon les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice, la société Buissart n'avait pas appliqué les prescriptions contenues dans l'ordonnance de référé et que si la société Golden Lady n'a pas justifié la chute de son chiffre d'affaires dans la région de commercialisation des produits litigieux, le risque de confusion entre deux produits concurrents établit l'existence d'un trouble commercial justifiant l'allocation de dommages-intérêts; Que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant des dommages-intérêts et, usant des pouvoirs laissés à sa discrétion par l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, alors en vigueur, a modéré l'astreinte provisoire; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golden Lady SPA, envers la société Buissart et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette la demande présentée par la société Buissart et Cie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel