Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000b3
- Date
- 6 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nourredine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit : 1°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, Palais de Justice, demeurant Place Paul Duquaire, 69005 Lyon, 2°/ de M. le préfet de l'Ain, représenté par M. Lachassagne, Chef de Bureau des Etrangers à la Préfecture de Bourg-en-Bresse, Préfecture, domicilié ... Bourg-en-Bresse Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués; Attendu qu'un avoué près la cour d'appel de Lyon, muni d'un pouvoir spécial, s'est pourvu, au nom de M. X..., contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon le maintenant en rétention, mais qu'il ne fait valoir aucun moyen, même sommaire, au soutien de son pourvoi, qu'il ne précise ni dans sa déclaration ni dans aucun mémoire le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA