Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000bd
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 9 novembre 1992), que M. Y..., employé depuis le 20 août 1974 en qualité de chauffeur-ramasseur par la société Laiterie du Châlet, a été victime le 16 mai 1988 d'un accident du travail ; que le 23 juillet 1991, le médecin du travail, confirmant les avis médicaux antérieurs, constatait la nécessité de reclasser le salarié dans un poste d'affineur n'imposant pas le port de charges lourdes; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses indemnités;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Laiterie du Châlet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le dispositif du jugement portait que "M. X..., gérant de la société Laiterie du Chalet" accepte de reprendre M. Y... Daniel à temps plein, comme ouvrier-affineur ne comportant pas de charges lourdes et que M. Y... ne s'oppose pas à cette reprise; qu'il en résultait qu'un jugement de donné acte était intervenu et qu'une telle décision ne pouvait être portée devant la cour d'appel que par une demande de nullité, de sorte qu'en réformant purement et simplement cette décision, l'arrêt attaqué a violé les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions et pièces des parties, que postérieurement au jugement et en exécution de celui-ci, le salarié s'est présenté devant le médecin du travail qui a émis l'avis suivant "apte au poste (ouvrier-affineur à mi-temps) ne comportant pas la manutention de charges lourdes", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a dénaturé le dernier avis en date, et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, et plus subsidiairement, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'employeur a totalement satisfait, depuis la consolidation, tant à son obligation de reclassement qu'aux demandes du salarié, ainsi qu'il résulte des courriers de la médecine du travail (lettres du 15 juillet 1991 et 19 septembre 1991), de sorte qu'en faisant abstraction desdites pièces, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laiterie du Châlet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant place au Fil, 63330 Pionsat, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laiterie du Châlet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 9 novembre 1992), que M. Y..., employé depuis le 20 août 1974 en qualité de chauffeur-ramasseur par la société Laiterie du Châlet, a été victime le 16 mai 1988 d'un accident du travail ; que le 23 juillet 1991, le médecin du travail, confirmant les avis médicaux antérieurs, constatait la nécessité de reclasser le salarié dans un poste d'affineur n'imposant pas le port de charges lourdes; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses indemnités; Attendu que la société Laiterie du Châlet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le dispositif du jugement portait que "M. X..., gérant de la société Laiterie du Chalet" accepte de reprendre M. Y... Daniel à temps plein, comme ouvrier-affineur ne comportant pas de charges lourdes et que M. Y... ne s'oppose pas à cette reprise; qu'il en résultait qu'un jugement de donné acte était intervenu et qu'une telle décision ne pouvait être portée devant la cour d'appel que par une demande de nullité, de sorte qu'en réformant purement et simplement cette décision, l'arrêt attaqué a violé les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions et pièces des parties, que postérieurement au jugement et en exécution de celui-ci, le salarié s'est présenté devant le médecin du travail qui a émis l'avis suivant "apte au poste (ouvrier-affineur à mi-temps) ne comportant pas la manutention de charges lourdes", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a dénaturé le dernier avis en date, et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, et plus subsidiairement, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'employeur a totalement satisfait, depuis la consolidation, tant à son obligation de reclassement qu'aux demandes du salarié, ainsi qu'il résulte des courriers de la médecine du travail (lettres du 15 juillet 1991 et 19 septembre 1991), de sorte qu'en faisant abstraction desdites pièces, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Laiterie du Châlet qui n'a pas invoqué l'irrecevabilité de l'appel, n'a pas soutenu l'existence d'un contrat judiciaire en première instance; que, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est partant, irrecevable; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas au mépris de l'avis médical à limiter la durée de l'emploi de reclassement proposé au salarié et qu'il ne pouvait sans justification se soustraire à l'engagement pris le 1er juillet 1991 de lui proposer un emploi à temps complet, a pu décider, hors toute dénaturation, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laiterie du Châlet à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens; La condamne également envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722aecd580146774000bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel