Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000c7
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... promotion et M. Jean-François X..., son liquidateur, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, ainsi que M. Henri Y..., de l'action en réparation qu'ils avaient formée contre la société Sovac, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen; que la société Y... promotion, son liquidateur et sa caution faisaient valoir que l'immixtion de la société Sovac dans la société Y... promotion résulte d'un document interne de la première de ces deux sociétés, lequel est intitulé : note de mise au point du 9 mars 1984; qu'en affirmant que la société Sovac ne s'est pas associée à l'entreprise de la société Goujon promotion, et qu'elle s'est confinée dans son rôle de prêteur, sans s'expliquer sur le document produit, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Y... promotion, dont le siège est 7, quai Rouget-de-l'Isle, 84800 Isle-sur-Sorgue, 2°/ M. Jean-François X..., mandataire-liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Y... promotion, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Sovac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de la société Y... promotion et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nîmes, 9 avril 1992), que la société Sovac a consenti trois ouvertures de crédit en compte courant à la société Y... promotion, l'une le 13 février 1981, une autre le 14 février 1981, en vue de l'achat d'un terrain, et une troisième le 22 juillet 1981, destinée au financement de travaux de viabilisation; que les conventions prévoyaient la perception d'intérêts au taux de base bancaire du prêteur, majoré de 3,5 points, soit 15,75 % au moment de leur conclusion en ce qui concerne les deux premières et 19,40 % en ce qui concerne la troisième, étant entendu qu'en cas d'augmentation ou de diminution du taux de base bancaire, le taux des intérêts subirait une augmentation ou une diminution égale, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 10 % en cas de diminution; que la société Sovac a réclamé le paiement du solde débiteur du compte; que la société Y... promotion, son liquidateur judiciaire et M. Henri Y..., sa caution, ont demandé que la société Sovac soit condamnée au paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant, notamment, de s'être immiscée dans la gestion de la société emprunteuse ; que la cour d'appel a annulé les clauses aux termes desquelles les taux d'intérêt devaient varier en fonction du taux de base bancaire; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... promotion et M. Jean-François X..., son liquidateur, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, ainsi que M. Henri Y..., de l'action en réparation qu'ils avaient formée contre la société Sovac, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen; que la société Y... promotion, son liquidateur et sa caution faisaient valoir que l'immixtion de la société Sovac dans la société Y... promotion résulte d'un document interne de la première de ces deux sociétés, lequel est intitulé : note de mise au point du 9 mars 1984; qu'en affirmant que la société Sovac ne s'est pas associée à l'entreprise de la société Goujon promotion, et qu'elle s'est confinée dans son rôle de prêteur, sans s'expliquer sur le document produit, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; Mais attendu que, dans le dernier état de leurs conclusions, la société Y... promotion, son liquidateur et sa caution, renonçant expressément au moyen antérieurement invoqué et tiré de l'existence d'une société de fait entre cette société et la société Sovac, se bornaient à se prévaloir, outre la nécessité d'une mesure d'instruction pour faire les comptes entre les parties, d'un manquement de l'établissement de crédit prêteur à son obligation de conseil; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer spécialement sur un document dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'il ait été produit; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que la société Y... promotion et M. Jean-François X..., son liquidateur, reprochent encore à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que les taux d'intérêt applicables aux trois actes de prêt que la société Sovac a consentis, les 13 février, 14 février et 22 juillet 1981, à la société Y... promotion, sont de 15,75 % pour les deux premiers, et de 19,40 % pour le troisième -sous réserve qu'une baisse du taux de base bancaire ne soit pas intervenue par la suite, auquel cas seraient appliqués soit les nouveaux taux, soit le taux plancher de 10 %, alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où, d'une part, les parties sont convenues de fixer le taux de l'intérêt conventionnel à partir du taux de base bancaire pratiqué par le prêteur, puis de faire varier le premier de ces deux taux en fonction des variations du second, et où, d'autre part, elles ont fixé un taux plancher au-dessous duquel le taux de l'intérêt ne peut pas descendre, la nullité de la clause régissant la variation du taux de l'intérêt a pour conséquence que le taux initial, tel que les parties l'ont fixé dans leur convention en se référant au taux de base bancaire, s'applique entre le jour du contrat et le jour où le taux de base bancaire varie pour la première fois, et que le taux plancher s'applique au-delà; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que la société Y... promotion et son liquidateur aient soutenu qu'en cas d'annulation des clauses stipulant la variation des taux d'intérêt en fonction de l'évolution du taux de base bancaire de la société Sovac, le taux applicable devrait être celui de 10 %; que, dès lors, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit; qu'il est donc irrecevable et ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes, présentées par la société Y... promotion, M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Y... promotion et M. X..., ès qualités, envers la société Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel