Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000cd
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1994), que la société MM X... se prévalant d'un modèle de blouson a assigné la société Motec en contrefaçon et concurrence déloyale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société MM X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la création d'une confusion possible dans l'esprit de la clientèle constitue une faute constitutive de concurrence déloyale; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par un fabricant en confection contre un concurrent, a exigé, pour retenir la concurrence déloyale alléguée, que le vêtement commercialisé par ce dernier ait constitué "une copie servile" ou "un surmoulage" de celui créé et diffusé par le premier, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en matière de concurrence déloyale, la confusion créée s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, en toute hypothèse, pour réfuter l'action en concurrence déloyale résultant de la confusion alléguée entre deux vêtements de même genre, s'est fondée exclusivement sur les différences existant entre ceux-ci a violé les article 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir, en se référant aux "yeux d'un profane", qu'il s'agissait dans les deux vêtements d'une veste à manches raglan, avec un col châle en velours noir, que l'intérieur des vêtements faisait l'objet d'un matelassage en nylon avec surpiquage en forme de losange; que les vêtements comptaient deux poches et un empiècement de velours imprimé partant des épaules, se terminant dans le dos par une pointe coupée et sur le devant par une autre pointe coupée de chaque côté s'arrêtant au niveau des poches, que les deux vêtements étaient munis de cinq boutons dorés au motif de soleil sur une bande verticale en velours noir, faisant l'objet d'un surpiquage; qu'il existait dans la partie horizontale des vêtements, en partie basse, une bande de velours noir surpiquée; qu'après avoir constaté que la société Motec s'adressait à la même clientèle de grossistes de prêt à porter qu'elle-même, que les locaux de la société Motec étaient situés à proximité immédiate des siens et que les deux vêtements, d'un même genre, étaient vendus à un prix identique. la cour d'appel devait, comme elle y était invitée, s'interroger sur la confusion créée d'après les ressemblances entre les deux vestes; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MM X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Motec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de la société MM X..., de Me Choucroy, avocat de la société Motec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1994), que la société MM X... se prévalant d'un modèle de blouson a assigné la société Motec en contrefaçon et concurrence déloyale; Attendu que la société MM X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la création d'une confusion possible dans l'esprit de la clientèle constitue une faute constitutive de concurrence déloyale; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par un fabricant en confection contre un concurrent, a exigé, pour retenir la concurrence déloyale alléguée, que le vêtement commercialisé par ce dernier ait constitué "une copie servile" ou "un surmoulage" de celui créé et diffusé par le premier, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en matière de concurrence déloyale, la confusion créée s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, en toute hypothèse, pour réfuter l'action en concurrence déloyale résultant de la confusion alléguée entre deux vêtements de même genre, s'est fondée exclusivement sur les différences existant entre ceux-ci a violé les article 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir, en se référant aux "yeux d'un profane", qu'il s'agissait dans les deux vêtements d'une veste à manches raglan, avec un col châle en velours noir, que l'intérieur des vêtements faisait l'objet d'un matelassage en nylon avec surpiquage en forme de losange; que les vêtements comptaient deux poches et un empiècement de velours imprimé partant des épaules, se terminant dans le dos par une pointe coupée et sur le devant par une autre pointe coupée de chaque côté s'arrêtant au niveau des poches, que les deux vêtements étaient munis de cinq boutons dorés au motif de soleil sur une bande verticale en velours noir, faisant l'objet d'un surpiquage; qu'il existait dans la partie horizontale des vêtements, en partie basse, une bande de velours noir surpiquée; qu'après avoir constaté que la société Motec s'adressait à la même clientèle de grossistes de prêt à porter qu'elle-même, que les locaux de la société Motec étaient situés à proximité immédiate des siens et que les deux vêtements, d'un même genre, étaient vendus à un prix identique. la cour d'appel devait, comme elle y était invitée, s'interroger sur la confusion créée d'après les ressemblances entre les deux vestes; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la société MM X... a elle-même soutenu dans ses conclusions que "la société Motec s'est rendue coupable d'un véritable surmoulage, en ayant emprunté le modèle Bourbon avant de le mettre à plat pour le reproduire servilement"; qu'il ne peut dès lors pas être fait le reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté l'existence d'une copie servile ou d'un surmoulage qui étaient invoqués par le demandeur lui-même; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise en comparant les deux vêtements en présence, et a constaté qu'ils ne présentaient pas de ressemblances, a pu en déduire que la faute de concurrence déloyale n'était pas caractérisée; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MM X..., envers la société Motec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel