Cour de Cassation · soc — 19 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000d5
- Date
- 19 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en rectification de l'erreur matérielle affectant son précédent jugement rendu le 27 janvier 1994 alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de congé payé;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Hôtelière et restauration, demeurant ... - l'Axiome, 73000 Chambéry, 2°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des 2 Savoies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en rectification de l'erreur matérielle affectant son précédent jugement rendu le 27 janvier 1994 alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de congé payé; Mais attendu que le moyen, qui critique des motifs figurant, non dans le jugement attaqué, mais dans la décision antérieure non frappée de pourvoi, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC de l'Ain et des 2 Savoies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel