Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000d8
- Date
- 5 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Graveleau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par conseil de prud'hommes de Nimes (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Transports Graveleau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par la société Les Transports Graveleau, le 1er septembre 1986, en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur, a été sanctionné, le 8 février 1991, par une mise à pied de trois jours pour avoir refusé de participer, au siège de l'entreprise, à des tâches de manutention; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire et des dommages-intérêts; Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 juin 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement attaqué a dénaturé le contrat de travail de M. X... qui ne limite pas les travaux de manutention inclus dans l'emploi de chauffeur aux seules marchandises transportées à bord du véhicule et qu'il a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, le jugement n'a pas ainsi répondu aux conclusions de l'employeur soulignant qu'à supposer même que le déchargement d'un semi-remorque ne rentre pas dans les attributions de M. X... et ne corresponde pas à sa qualification, cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à légitimer le refus du salarié, dès lors que la tâche demandée était exceptionnelle et de courte durée et qu'il a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation des termes des articles 1 et 8 du contrat de travail, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié, embauché comme chauffeur-livreur, ne devait manipuler que les marchandises qu'il était amené à transporter avec son véhicule; Et attendu, ensuite, qu'en relevant qu'il résultait de la définition des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires de transport que, pendant les heures creuses, le conducteur peut seulement être employé à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Graveleau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA