Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000dc
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1994), que M. Z... a assigné en paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce sis à Lomé (Togo) ses acquéreurs, les époux Y...; que ceux-ci ont fait valoir que le compromis de vente du 8 octobre 1988 était nul, faute pour M. Z... d'avoir été à cette date propriétaire du fonds cédé ; que M. Z... a appelé en garantie son précédent vendeur, M. X...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du "compromis" de vente du 8 octobre 1988 et de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dénature le cadre du litige et viole simultanément les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil la Cour qui refuse de faire produire effet au contrat de vente du 18 mai 1981 dès lors qu'entre les parties contractantes, il était acquis aux débats que M. X... n'avait jamais contesté que M. Z... fût le véritable propriétaire du fonds, bien au contraire, à telle enseigne que M. X... poursuivait auprès de l'exposant l'exécution pleine et entière des obligations souscrites dans l'acte de 1981 (paiement d'un solde de 5 400 000 francs CFA), auquel il attribuait lui-même valeur d'acte de vente; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en l'état de ses propres constatations desquelles il ressort que M. X... poursuivait l'exécution pleine et entière des stipulations de l'acte du 18 mai 1981, omet de rechercher si cet acte ne valait pas vente parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, peu important l'absence de régularisation par acte authentique et un éventuel défaut de paiement du reliquat du prix; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 1599 du Code civil qui sanctionne la vente de la chose d'autrui est inapplicable dès lors que l'acheteur qui s'en prévaut ne risque pas d'être évincé par le véritable propriétaire; qu'ainsi, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui prononce la nullité du compromis du 8 octobre 1988 faute de paiement par l'exposant du solde du prix convenu avec son propre vendeur à l'acte du 18 mai 1981, sans établir pour autant l'existence ni du titre de propriété de M. X... sur le fonds vendu, ni d'une quelconque revendication de ce dernier à l'encontre des époux Y...;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvère Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit : 1°/ de M. Serge Y..., 2°/ de Mme Jocelyne A..., épouse Y..., demeurant tous deux 11190 Rennes-les-Bains, 3°/ de M. Raymond X..., demeurant 15, Maison du Soleil, 84100 Orange, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1994), que M. Z... a assigné en paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce sis à Lomé (Togo) ses acquéreurs, les époux Y...; que ceux-ci ont fait valoir que le compromis de vente du 8 octobre 1988 était nul, faute pour M. Z... d'avoir été à cette date propriétaire du fonds cédé ; que M. Z... a appelé en garantie son précédent vendeur, M. X...; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du "compromis" de vente du 8 octobre 1988 et de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dénature le cadre du litige et viole simultanément les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil la Cour qui refuse de faire produire effet au contrat de vente du 18 mai 1981 dès lors qu'entre les parties contractantes, il était acquis aux débats que M. X... n'avait jamais contesté que M. Z... fût le véritable propriétaire du fonds, bien au contraire, à telle enseigne que M. X... poursuivait auprès de l'exposant l'exécution pleine et entière des obligations souscrites dans l'acte de 1981 (paiement d'un solde de 5 400 000 francs CFA), auquel il attribuait lui-même valeur d'acte de vente; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en l'état de ses propres constatations desquelles il ressort que M. X... poursuivait l'exécution pleine et entière des stipulations de l'acte du 18 mai 1981, omet de rechercher si cet acte ne valait pas vente parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, peu important l'absence de régularisation par acte authentique et un éventuel défaut de paiement du reliquat du prix; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte conclu en 1981 entre M. X... et M. Z... n'était pas une vente sous condition suspensive du paiement du prix, mais stipulait qu'en attendant la vente officielle, il était convenu d'une gérance libre, la vente pouvant se faire le 1er juin 1982 avec versement le jour de la signature de la somme de 5 400 000 francs CFA ; que cet acte ne fut jamais signé et que les parties ne démontrent pas qu'elles se soient accordées avant le compromis de vente du 8 octobre 1988 pour opérer, malgré cela, le transfert de la propriété du fonds à M. Z..., la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a pu décider que M. Z... n'était pas propriétaire du fonds cédé aux époux Y...; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 1599 du Code civil qui sanctionne la vente de la chose d'autrui est inapplicable dès lors que l'acheteur qui s'en prévaut ne risque pas d'être évincé par le véritable propriétaire; qu'ainsi, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui prononce la nullité du compromis du 8 octobre 1988 faute de paiement par l'exposant du solde du prix convenu avec son propre vendeur à l'acte du 18 mai 1981, sans établir pour autant l'existence ni du titre de propriété de M. X... sur le fonds vendu, ni d'une quelconque revendication de ce dernier à l'encontre des époux Y...; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne suffit pas à M. Z... de prétendre qu'il aurait payé la totalité du prix pour que soit démontré le transfert de propriété, dès lors que l'acte conclu en 1981 entre M. X... et M. Z... n'était pas une vente sous condition suspensive du paiement du prix, mais une convention de gérance libre et que l'acte définitif de vente n'avait jamais été signé; qu'il résulte nécessairement de ces motifs que M. X... est demeuré le véritable propriétaire du fonds; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la nullité de l'acte dit "compromis de vente" conclu le 8 octobre 1988 entre M. Z... et les époux Y...; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel