Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000de
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont vendu à la société Duhamel un fonds de commerce de librairie-papeterie-presse-cadeaux à Grand-Couronne, par acte du 4 décembre 1989, les marchandises étant évaluées le même jour d'un commun accord à la somme de 326 146,13 francs; qu'estimant avoir été trompée par les époux Y... sur l'évaluation du stock, la société Duhamel, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, a assigné les époux Y... devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement du stock de presse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Duhamel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol suppose l'intention de tromper; qu'en l'espèce, ayant constaté que les parties étaient convenues de calculer le prix de vente du stock de marchandises, dont l'inventaire avait été établi contradictoirement, en divisant par deux leur prix de vente au public, la cour d'appel devait exclusivement rechercher si les prix de vente au public ayant servi de référence à ce calcul, étaient les prix réellement pratiqués par les vendeurs ou s'ils avaient fait l'objet d'une majoration particulière en vue du seul établissement de l'inventaire; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, seule pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, d'autre part, dans les comptabilités simplifiées, la méthode légale d'évaluation des marchandises en stock consiste à appliquer sur leur prix de vente un abattement correspondant à la marge pratiquée; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si l'évaluation du stock litigieux résultait de la simple mise en oeuvre de cette méthode comptable parfaitement licite, exclusive de toute intention dolosive, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 1116 du Code civil, 8 du Code de commerce, 72 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et de l'arrêté, pris en application de cette loi, en date du 10 février 1983; et alors, en outre, que les vendeurs soutenaient dans leurs conclusions d'appel que les animateurs de la société Duhamel, acquéreur, avaient non seulement participé activement à l'établissement de l'inventaire le 30 novembre 1989, mais avaient été présents dans la boutique durant toute la semaine précédente aux fins d'être présentés à la clientèle; qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur avait dès lors nécessairement pris connaissance des "prix publics" pratiqués par les vendeurs et aurait dû se convaincre de l'existence de leur prétendue majoration dolosive au plus tard à la date de l'inventaire signé par lui, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, enfin, que, à titre subsidiaire, le dol doit être écarté lorsque sa prétendue victime a elle-même commis un manquement à sa propre obligation de s'informer, constitutif d'une erreur inexcusable; qu'en omettant de rechercher si l'acquéreur avait commis une telle erreur inexcusable, exclusive du dol, en omettant de comparer avec les prix du marché les "prix publics" pratiqués par les vendeurs, dont il avait eu nécessairement connaissance pendant la semaine ayant précédé l'inventaire, ainsi que le soutenaient les vendeurs dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Thérèse Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société Duhamel et Cie, dont le siège est Centre commercial des Boutières, 76530 Grand-Couronne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Duhamel et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont vendu à la société Duhamel un fonds de commerce de librairie-papeterie-presse-cadeaux à Grand-Couronne, par acte du 4 décembre 1989, les marchandises étant évaluées le même jour d'un commun accord à la somme de 326 146,13 francs; qu'estimant avoir été trompée par les époux Y... sur l'évaluation du stock, la société Duhamel, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, a assigné les époux Y... devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement du stock de presse; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Duhamel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol suppose l'intention de tromper; qu'en l'espèce, ayant constaté que les parties étaient convenues de calculer le prix de vente du stock de marchandises, dont l'inventaire avait été établi contradictoirement, en divisant par deux leur prix de vente au public, la cour d'appel devait exclusivement rechercher si les prix de vente au public ayant servi de référence à ce calcul, étaient les prix réellement pratiqués par les vendeurs ou s'ils avaient fait l'objet d'une majoration particulière en vue du seul établissement de l'inventaire; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, seule pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, d'autre part, dans les comptabilités simplifiées, la méthode légale d'évaluation des marchandises en stock consiste à appliquer sur leur prix de vente un abattement correspondant à la marge pratiquée; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si l'évaluation du stock litigieux résultait de la simple mise en oeuvre de cette méthode comptable parfaitement licite, exclusive de toute intention dolosive, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 1116 du Code civil, 8 du Code de commerce, 72 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et de l'arrêté, pris en application de cette loi, en date du 10 février 1983; et alors, en outre, que les vendeurs soutenaient dans leurs conclusions d'appel que les animateurs de la société Duhamel, acquéreur, avaient non seulement participé activement à l'établissement de l'inventaire le 30 novembre 1989, mais avaient été présents dans la boutique durant toute la semaine précédente aux fins d'être présentés à la clientèle; qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur avait dès lors nécessairement pris connaissance des "prix publics" pratiqués par les vendeurs et aurait dû se convaincre de l'existence de leur prétendue majoration dolosive au plus tard à la date de l'inventaire signé par lui, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, enfin, que, à titre subsidiaire, le dol doit être écarté lorsque sa prétendue victime a elle-même commis un manquement à sa propre obligation de s'informer, constitutif d'une erreur inexcusable; qu'en omettant de rechercher si l'acquéreur avait commis une telle erreur inexcusable, exclusive du dol, en omettant de comparer avec les prix du marché les "prix publics" pratiqués par les vendeurs, dont il avait eu nécessairement connaissance pendant la semaine ayant précédé l'inventaire, ainsi que le soutenaient les vendeurs dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'expert judiciaire, les époux Y... avaient "gonflé" les stocks lors de l'inventaire de cession puisque le coefficient multiplicateur est passé de 2,18 à 5,66 au 30 novembre 1989, que l'examen des factures permet de constater que de nombreux prix ont été considérablement majorés, et relevé que l'argument selon lequel les animateurs de la société Duhamel étaient présents à l'inventaire et ne pouvaient avoir été trompés n'est pas déterminant dans la mesure où ceux-ci n'ont pu vérifier que les prix étaient fiables et correspondaient au prix habituellement pratiqué lors de la vente au public, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel en a déduit que les époux Y... avaient commis un dol en surévaluant artificiellement la valeur du stock de marchandises; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement du stock de presse, l'arrêt retient qu'à l'appui de cette demande, ne sont versées que trois "lettres de change" non signées; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir qu'aux termes de l'acte de vente du 4 décembre 1989 le stock de presse avait été stipulé payable par billets à ordre en trois mensualités et que les billets à ordre présentés à la signature de la société Duhamel avaient été refusés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Rejette la demande présentée par la société Duhamel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Duhamel et Cie, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- fonds de commerce
Référence
613722aecd580146774000de
Données disponibles
- Texte intégral