Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000df
- Date
- 4 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que les sociétés Ordinateur Express (société Ordex) et Sectrad Constructions Electroniques ont conclu, en avril 1982, pour une durée indéterminée, un accord de sous-traitance, en vue de la fabrication d'appareils de télécommunication, dénommés modems; que le 3 juillet 1984 la société Sectrad a notifié à son cocontractant la résiliation de l'accord, considérant que l'absence de réponse à une correspondance antérieure de 18 jours, à une demande de planning de fabrication manifestait son intention de "ne pas relancer" son exécution; que la société Ordex a réclamé des dommages et intérêts à la société Sectrad, lui reprochant d'avoir résilié abusivement leur accord et d'avoir ensuite violé la clause de non-concurrence; que la cour d'appel a constaté que la résiliation était intervenue aux torts de la société Ordex et a ordonné une mesure d'instruction sur les éventuels actes de concurrence illicite;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Ordex fait grief à l'arrêt de se fonder sur des conclusions de la société Sectrad déposées juste avant l'ordonnance de clôture de la mise en état de la cause, alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant et en se fondant sur des conclusions déposées et signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture juste avant l'audience des plaidoiries du même jour, sans s'assurer que ces écritures auxquelles il est ainsi établi que la société Ordex n'a pu répondre, n'étaient pas de nature à faire échec dans la mesure où elles excédaient largement la réponse nécessaire aux pièces produite par Ordex, au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ordex fait grief à l'arrêt de se fonder sur d'autres motifs que ceux invoqués dans la lettre de résiliation de la société Sectrad pour retenir le bien-fondé de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que le seul motif de résiliation unilatéral et brutal du contrat évoqué par Sectrad dans sa lettre de résiliation du 3 juillet 1984, résidait dans l'absence de réponse à une lettre du 15 juin 1984 demandant un planning de fabrication du modem, et dans la conclusion qui en est tirée par Sectrad que la société Ordex ne compterait pas relancer cette fabrication; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif pouvait à lui seul justifier la résiliation brutale et unilatérale du contrat et l'interruption de la fabrication objet de la commande précédente, et en se fondant pour apprécier les torts de cette résiliation du 15 juin 1984 sur des prétextes invoqués a posteriori par la société Sectrad, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Ordex fait grief à l'arrêt de l'imputation de la résiliation à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le défaut de réponse écrite dans un délai de quinze jours à un courrier de Sectrad lui demandant le planning de fabrication de modems pour l'avenir était constitutif d'une inexécution contractuelle, sans caractériser l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la société Ordex d'établir de tels plannings par écrit et dans un certain délai, ni préciser en quoi l'absence de planning prévisionnel pour une commande future pouvait justifier l'arrêt de la fabrication des 35 modems restant à livrer sur la commande antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Ordex qui faisaient valoir sur les prétendus retards de paiement de factures, que les factures de la société Sectrad ne respectaient pas l'échéancier contractuel prévu pour les règlements et que la somme qu'elle avait déjà réglée à la date de la résiliation du contrat par Sectrad représentait d'ores et déjà au total une somme plus importante que celle qui à cette date aurait pu être contractuellement exigée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile; alors, en outre, que la société Ordex faisait encore valoir qu'à la date de la résiliation du contrat par Sectrad, celle-ci était débitrice à son égard d'une somme de 300 000 francs, par l'effet d'une cession de créance intervenue en mai 1984, créance que Sectrad refusait de payer, qui était largement supérieure aux factures dont elle-même lui réclamait le paiement et qui a été reconnue fondée par un arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 1991 et de la Cour de Cassation du 11 janvier 1994; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exclure que les retards de paiement, à les supposer établis, soient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat et ce, aux torts de la société Ordex, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que la société Ordex contestait expressément le défaut de fourniture des éléments qu'il lui incombait de fournir; qu'en se bornant à affirmer la réalité d'un manquement contractuel sur ce point, sans justifier ni expliciter son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les difficultés d'exécution du contrat litigieux ne résultaient pas pour la société Ordex, tout simplement de la complexité de son objet, s'agissant de fabriquer un produit informatique délicat et unique en France par un transfert de la technologie américaine détenue par une société (la société Novation), qui a son centre d'activités au Etats-Unis, avec toutes les difficultés d'ordre technique et liées à la distance qui en résulte, et si dès lors, ce n'est pas la société Sectrad qui a commis une faute en prenant prétexte de l'absence de réponse immédiate à ses courriers par la société Ordex, au lieu de collaborer avec elle pour la mise au point du modem précurseur, pour mettre un terme à son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ordex fait encore grief à l'arrêt de la reconnaissance de ses torts comme justification de la résiliation, sans attendre qu'il puisse être statué sur les manquements de la société Sectrad à son obligation de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que la société Ordex faisait valoir que la véritable raison de la résiliation du contrat par Sectrad résidait dans sa volonté d'éliminer la société Ordex et son modem Apple CAT Il pour vendre à la société Apple des modems dit "universel" qu'elle avait mis au point en violation de la clause de non concurrence contractuelle; qu'elle précisait même que si elle n'avait pas été en mesure de fournir rapidement le planning des futures fabrication de modems réclamés et fabriqués pour la société Apple, fait qui lui était imputé à faute par la cour d'appel, c'est précisément parce que Sectrad avait en violation de cette obligation de non concurrence, capté la clientèle de la société Apple; que la question de la réalité de la violation de la clause de non concurrence par Sectrad est donc déterminante dans l'appréciation par la cour d'appel de la gravité des faits reprochés à la société Ordex, et de l'existence éventuelle de torts au moins partagés; qu'en statuant sur ces points et en imputant les torts exclusifs de la résiliation à la société Ordex avant même d'avoir eu le résultat de l'expertise ordonnée afin de vérifier la réalité de la violation de la clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ordinateur Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Sectrad constructions Electroniques, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sectrad Constructions électroniques, demeurant ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sectrad Constructions Electroniques, demeurant ..., 4°/ de la société d'exploitation Sectrad, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Alcatel Réseaux d'entreprise Ile de France, venant aux droits de la société Saterel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ordinateur Express, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sectrad constructions Electroniques, de MM. X... et Y..., ès qualités et de la société d'exploitation Sectrad, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que les sociétés Ordinateur Express (société Ordex) et Sectrad Constructions Electroniques ont conclu, en avril 1982, pour une durée indéterminée, un accord de sous-traitance, en vue de la fabrication d'appareils de télécommunication, dénommés modems; que le 3 juillet 1984 la société Sectrad a notifié à son cocontractant la résiliation de l'accord, considérant que l'absence de réponse à une correspondance antérieure de 18 jours, à une demande de planning de fabrication manifestait son intention de "ne pas relancer" son exécution; que la société Ordex a réclamé des dommages et intérêts à la société Sectrad, lui reprochant d'avoir résilié abusivement leur accord et d'avoir ensuite violé la clause de non-concurrence; que la cour d'appel a constaté que la résiliation était intervenue aux torts de la société Ordex et a ordonné une mesure d'instruction sur les éventuels actes de concurrence illicite; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ordex fait grief à l'arrêt de se fonder sur des conclusions de la société Sectrad déposées juste avant l'ordonnance de clôture de la mise en état de la cause, alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant et en se fondant sur des conclusions déposées et signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture juste avant l'audience des plaidoiries du même jour, sans s'assurer que ces écritures auxquelles il est ainsi établi que la société Ordex n'a pu répondre, n'étaient pas de nature à faire échec dans la mesure où elles excédaient largement la réponse nécessaire aux pièces produite par Ordex, au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la société Ordex ne justifiant pas avoir usé de la faculté prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile en vue du report ou la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense, le moyen n'est pas recevable; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ordex fait grief à l'arrêt de se fonder sur d'autres motifs que ceux invoqués dans la lettre de résiliation de la société Sectrad pour retenir le bien-fondé de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que le seul motif de résiliation unilatéral et brutal du contrat évoqué par Sectrad dans sa lettre de résiliation du 3 juillet 1984, résidait dans l'absence de réponse à une lettre du 15 juin 1984 demandant un planning de fabrication du modem, et dans la conclusion qui en est tirée par Sectrad que la société Ordex ne compterait pas relancer cette fabrication; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif pouvait à lui seul justifier la résiliation brutale et unilatérale du contrat et l'interruption de la fabrication objet de la commande précédente, et en se fondant pour apprécier les torts de cette résiliation du 15 juin 1984 sur des prétextes invoqués a posteriori par la société Sectrad, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil; Mais attendu que, procédant comme elle y était invitée par les conclusions de la société Ordex, la cour d'appel a recherché si la faculté de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée avait été exercée abusivement par la société Sectrad, sans avoir à s'en tenir aux motifs invoquées par cette société dans sa lettre de dénonciation; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Ordex fait grief à l'arrêt de l'imputation de la résiliation à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le défaut de réponse écrite dans un délai de quinze jours à un courrier de Sectrad lui demandant le planning de fabrication de modems pour l'avenir était constitutif d'une inexécution contractuelle, sans caractériser l'existence d'une obligation contractuelle à la charge de la société Ordex d'établir de tels plannings par écrit et dans un certain délai, ni préciser en quoi l'absence de planning prévisionnel pour une commande future pouvait justifier l'arrêt de la fabrication des 35 modems restant à livrer sur la commande antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Ordex qui faisaient valoir sur les prétendus retards de paiement de factures, que les factures de la société Sectrad ne respectaient pas l'échéancier contractuel prévu pour les règlements et que la somme qu'elle avait déjà réglée à la date de la résiliation du contrat par Sectrad représentait d'ores et déjà au total une somme plus importante que celle qui à cette date aurait pu être contractuellement exigée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile; alors, en outre, que la société Ordex faisait encore valoir qu'à la date de la résiliation du contrat par Sectrad, celle-ci était débitrice à son égard d'une somme de 300 000 francs, par l'effet d'une cession de créance intervenue en mai 1984, créance que Sectrad refusait de payer, qui était largement supérieure aux factures dont elle-même lui réclamait le paiement et qui a été reconnue fondée par un arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 1991 et de la Cour de Cassation du 11 janvier 1994; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exclure que les retards de paiement, à les supposer établis, soient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat et ce, aux torts de la société Ordex, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que la société Ordex contestait expressément le défaut de fourniture des éléments qu'il lui incombait de fournir; qu'en se bornant à affirmer la réalité d'un manquement contractuel sur ce point, sans justifier ni expliciter son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les difficultés d'exécution du contrat litigieux ne résultaient pas pour la société Ordex, tout simplement de la complexité de son objet, s'agissant de fabriquer un produit informatique délicat et unique en France par un transfert de la technologie américaine détenue par une société (la société Novation), qui a son centre d'activités au Etats-Unis, avec toutes les difficultés d'ordre technique et liées à la distance qui en résulte, et si dès lors, ce n'est pas la société Sectrad qui a commis une faute en prenant prétexte de l'absence de réponse immédiate à ses courriers par la société Ordex, au lieu de collaborer avec elle pour la mise au point du modem précurseur, pour mettre un terme à son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu comme fautive l'absence de réponse de la part de la société Ordex aux correspondances émanant de la société Sectrad, sans avoir à se prononcer sur leur contenu; Attendu, d'autre part, que se référant aux motifs adoptés des premiers juges relevant des retards de quatre mois pour certains règlements financiers et de cinq ans pour d'autres, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; Attendu, en outre, que les juges du fond n'avaient pas à tenir compte des prétentions de la société Ordex invoquant des droits au paiement de sommes qui ne sont devenues exigibles qu'en 1991, pour justifier ses retards antérieurs de paiement; Attendu, au surplus, qu'en relevant des défauts de fournitures imputables à la société Ordex, la cour d'appel n'était pas tenue d'en préciser les éléments; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Ordex ait prétendu apporter devant la cour d'appel des éléments caractérisant le refus de la société Sectrad de participer, avant la résiliation du contrat, à la mise au point des appareils, qui lui avaient été commandés; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ordex fait encore grief à l'arrêt de la reconnaissance de ses torts comme justification de la résiliation, sans attendre qu'il puisse être statué sur les manquements de la société Sectrad à son obligation de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que la société Ordex faisait valoir que la véritable raison de la résiliation du contrat par Sectrad résidait dans sa volonté d'éliminer la société Ordex et son modem Apple CAT Il pour vendre à la société Apple des modems dit "universel" qu'elle avait mis au point en violation de la clause de non concurrence contractuelle; qu'elle précisait même que si elle n'avait pas été en mesure de fournir rapidement le planning des futures fabrication de modems réclamés et fabriqués pour la société Apple, fait qui lui était imputé à faute par la cour d'appel, c'est précisément parce que Sectrad avait en violation de cette obligation de non concurrence, capté la clientèle de la société Apple; que la question de la réalité de la violation de la clause de non concurrence par Sectrad est donc déterminante dans l'appréciation par la cour d'appel de la gravité des faits reprochés à la société Ordex, et de l'existence éventuelle de torts au moins partagés; qu'en statuant sur ces points et en imputant les torts exclusifs de la résiliation à la société Ordex avant même d'avoir eu le résultat de l'expertise ordonnée afin de vérifier la réalité de la violation de la clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil; Mais attendu que l'éventualité d'un partage des torts n'empêchait pas la cour d'appel de rechercher, sans attendre qu'elle puisse se prononcer sur les manquements prétendus de la société Sectrad à ses engagements contractuels, si elle avait commis un abus en procédant à la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sectrad sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Ordinateur Express, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel