Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000e1
- Date
- 5 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit du Centre de formation de techniciens agricole, CFTA, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Centre de formation de techniciens agricole, CFTA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article L. 122-4 du Code du travail; Attendu que M. X... a été engagé le 26 février 1990 en qualité de formateur-animateur par le Centre de formation de techniciens agricoles (CFTA), avec une période d'essai d'un an; que, par lettre du 25 janvier 1991, le CFTA a fait part au salarié de sa décision de prolonger l'essai de 4 mois sous réserve de son accord; que, par une nouvelle lettre du 22 février, il lui a confirmé qu'en cas de refus de la prolongation proposée, il mettrait un terme à la période d'essai; que, le salarié ayant accepté le 1er mars 1991 la prolongation de l'essai sous réserve de la décision de la Commission départementale paritaire, le CFTA lui a notifié le 2 mars 1991 qu'aucun accord n'étant intervenu avant le 28 février 1991 son contrat était rompu; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié liées à la rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'examen du dossier révélait qu'il avait été mis fin au contrat de travail de M. X... par lettre du 22 février 1991 reçue le 27 février 1991, suite à son refus d'accepter sans réserve le renouvellement de sa période d'essai, que cette lettre était intervenue à l'intérieur de la période d'essai puisque si, certes, le contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, tous documents émanant de l'employeur, portent pour date d'embauche le 26 février 1990, il était établi par les pièces du dossier, et notamment la lettre du 10 décembre 1990 adressée par M. X... à son employeur, que le salarié avait pris effectivement ses fonctions le 28 février 1990, de sorte que l'essai expirait le 27 février à minuit, que la lettre du 2 mars 1991 ne faisait que confirmer le précédent courrier du 22 février 1991 et n'en modifiait pas les termes; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait expressément de la lettre de l'employeur en date du 22 février 1991 que la rupture du contrat de travail était subordonnée au refus du salarié de prolonger l'essai, et qu'elle ne pouvait ainsi valoir par elle-même notification de la rupture, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé les principe et texte susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne le Centre de formation de techniciens agricole, CFTA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722aecd580146774000e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA