Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000f4
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en consacrant la possibilité de cumul d'une indemnité à caractère salarial avec l'allocation FNE, les arrêts attaqués ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'ayant constaté que les salariés avaient opté pour la convention FNE, ce qui impliquait qu'ils avaient eux-mêmes opté pour une cessation totale d'activité, puis étaient partis en retraite, toutes circonstances qui rendaient sans objet ni cause la clause de non-concurrence, les arrêts attaqués ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations déclarer que la clause de non-concurrence avait entraîné une gêne éventuelle pour les salariés du fait de l'amputation d'une partie de leur potentiel d'activité causée par l'interdiction; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les arrêts attaqués ont violé les articles 126 et 1131 du Code civil;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s C 95-40.402, D 95-40.403, E 95-40.404, H 95-40.406, G 95-40.407 formés par la société Rhône Poulenc recherches, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) , au profit : 1°/ de M. Michel B..., demeurant ... Saint-Symphorien d'Ozon, 2°/ de M. Bernard X..., demeurant Montée du Télégraphe, 69360 Communay, 3°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Hubert A..., demeurant ..., 5°/ de M. René Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc recherches, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de M. X..., de M. Y..., de M. A..., et de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité joint les pourvois N° C 95-40.402 à E 95 40.404, H 95-40.406 et G 95-40.407; Sur le moyen unique : Attendu que MM. B..., X..., Y..., A... et Z... employés par la société Rhône Poulenc recherches en qualité d'ingénieur chimiste ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) leur ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spéciale du FNE; qu'étant liés par une clause de non-concurrence prévue par l'article 16 de l'avenant n III, ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques, ils ont réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité compensatrice auquel l'employeur s'est opposé en invoquant l'impossibilité de la cumuler avec le versement des prestations de la convention du FNE; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en consacrant la possibilité de cumul d'une indemnité à caractère salarial avec l'allocation FNE, les arrêts attaqués ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'ayant constaté que les salariés avaient opté pour la convention FNE, ce qui impliquait qu'ils avaient eux-mêmes opté pour une cessation totale d'activité, puis étaient partis en retraite, toutes circonstances qui rendaient sans objet ni cause la clause de non-concurrence, les arrêts attaqués ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations déclarer que la clause de non-concurrence avait entraîné une gêne éventuelle pour les salariés du fait de l'amputation d'une partie de leur potentiel d'activité causée par l'interdiction; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les arrêts attaqués ont violé les articles 126 et 1131 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, que l'adhésion à une convention d'allocation spéciale du FNE et le départ à la retraite, qui n'interdisent pas la reprise d'une activité professionnelle, ne privaient pas les salariés du droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, dès lors qu'ils n'avaient pas été régulièrement libérés de cette clause par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les salariés sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'employeur à verser à chacun des salariés la somme de 2 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722aecd580146774000f4
Données disponibles
- Texte intégral